La participation aux dépenses des repas servis aux personnels relevant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministre délégué aux libertés locales donne lieu à rémunération pour services rendus.
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Décret n°2002-1614 du 30 décembre 2002
Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 1er doit être proportionné au service rendu. Il prend en compte, notamment, les sujétions particulières inhérentes aux fonctions des intéressés. Il est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2002-1614 du 30 décembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633812
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