Le montant journalier de l'allocation d'insertion est fixé à 9,55 Euros à compter du 1er janvier 2003.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations d'insertion servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002.
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Le montant journalier de l'allocation d'insertion est fixé à 9,55 Euros à compter du 1er janvier 2003.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations d'insertion servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002.
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 13,56 Euros à compter du 1er janvier 2003.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 5,91 Euros à compter du 1er janvier 2003.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2003.
Le montant journalier de l'allocation équivalent retraite est fixé à 29,26 Euros à compter du mois de janvier 2003.
L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation d'insertion au titre du mois de novembre 2002, ou de décembre 2002 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme de 152,45 Euros.
L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux simple au titre du mois de novembre 2002, ou de décembre 2002 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme de 152,45 Euros.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est augmenté de 219,53 Euros.
L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite au titre du mois de novembre 2002, ou de décembre 2002 pour ceux dont le droit est ouvert au cours de ce mois, est augmentée de 152,45 Euros.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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