Lorsque l'actualisation de leur formation mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10 du code du travail n'a pu être assurée, les coordonnateurs concernés conservent, dès lors qu'ils apportent la preuve de leur inscription pour actualiser leur formation auprès d'un des organismes de formation agréés mentionnés à l'article R. 238-11 du même code, le bénéfice de leur attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 du même code pendant une durée maximale de 18 mois suivant la date de publication du présent décret.
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Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003
Les dispositions des articles 1er à 3 et des articles 6 à 10 du présent décret sont applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil dont la phase de conception, d'étude et d'élaboration débutera après le premier jour du neuvième mois suivant la date de la publication du présent décret.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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