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Texte réglementaire

Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003

Numéro
2003-68
Date du texte
24 janvier 2003
Articles
3
Article 11

Lorsque l'actualisation de leur formation mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10 du code du travail n'a pu être assurée, les coordonnateurs concernés conservent, dès lors qu'ils apportent la preuve de leur inscription pour actualiser leur formation auprès d'un des organismes de formation agréés mentionnés à l'article R. 238-11 du même code, le bénéfice de leur attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 du même code pendant une durée maximale de 18 mois suivant la date de publication du présent décret.

Article 12

Les dispositions des articles 1er à 3 et des articles 6 à 10 du présent décret sont applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil dont la phase de conception, d'étude et d'élaboration débutera après le premier jour du neuvième mois suivant la date de la publication du présent décret.

Article 13

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633911

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