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Texte réglementaire

Décret n°2003-158 du 25 février 2003

Numéro
2003-158
Date du texte
25 février 2003
Articles
11
Article 1

Le présent décret s'applique aux produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives et dont les caractéristiques sont précisées en annexe I.

Article 2

Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre en location, louer ou distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er s'ils ne répondent pas aux conditions fixées aux articles 3 et 4.

Article 3

Les produits mentionnés à l'article 1er doivent :

1° Répondre aux exigences de sécurité énumérées à l'annexe II de manière à assurer la sécurité des personnes contre les risques de dommages physiques résultant notamment de leur rupture et de leur éclatement lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le fabricant ;

2° Porter les indications minimales prévues à l'annexe III de manière qu'ils puissent être montés et utilisés de manière sûre.

Article 4

Sont présumés conformes aux exigences de sécurité, mentionnées à l'article 3 et en annexe II, les produits satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes :

1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant une description détaillée du produit et du référentiel technique utilisé pour vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;

2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description détaillée du modèle et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ayant fait l'objet de l'examen de type, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.

Les documents mentionnés au présent article devront être conservés cinq ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.

Article 5

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1. D'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location, de louer ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne portent pas les indications mentionnées à l'annexe III ;

2. Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 5-1

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.

Article 6

Le présent décret entre en vigueur dans un délai de six mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 7

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE I

Les produits visés à l'article 1er sont les suivants :

- meules disques en abrasifs agglomérés :

- plates pour tronçonnage ;

- à moyeu déporté pour ébarbage ;

- à moyeu déporté pour tronçonnage ;

- disques de tronçonnage diamantés.

Article ANNEXE II

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

1. Construction et dimensionnement : les produits doivent être construits et dimensionnés de façon à ne pas générer lors de l'utilisation des vibrations anormales provoquant un accroissement des contraintes internes de la meule ou entraînant une fatigue accrue pour l'utilisateur.

2. Résistance : les matériaux doivent être choisis de manière que les produits et leurs différents composants résistent aux contraintes mécaniques et atmosphériques liées à l'utilisation et n'entraînent pas de risques de blocage ou d'éclatement dans des conditions d'emploi normales ou raisonnablement prévisibles par le fabricant.

3. Montage : les produits doivent être conçus de façon telle qu'ils ne puissent pas être montés à l'envers ou, à défaut, comporter le marquage prévu à l'annexe III concernant le sens du montage.

Article ANNEXE III

MARQUAGE

Les produits doivent être munis des marquages suivants portés sous forme de textes ou de pictogrammes visibles, lisibles et indélébiles :

1. Pour les meules disques en abrasifs agglomérés :

- les indications permettant d'identifier le fabricant et le responsable de la première mise sur le marché ;

- la nature des matières usinables ;

- les restrictions d'emploi éventuelles ainsi que l'avertissement ne pas utiliser de disque endommagé ;

- les dimensions ;

- la fréquence maximale de rotation en tr/min ;

- la vitesse maximale d'utilisation en m/s ;

- la date limite d'utilisation ;

- le sens du montage s'il existe une possibilité d'inversion ;

- les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés :

- lunettes de protection ;

- gants de protection ;

- protection auditive ;

- masque anti-poussières ;

- les indications permettant d'identifier le lot de fabrication du produit.

2. Pour les disques de tronçonnage diamantés :

- les indications permettant d'identifier le fabricant ainsi que le responsable de la première mise sur le marché ;

- la vitesse maximale d'utilisation en m/s ;

- la fréquence maximale de rotation en tr/min ;

- le sens de rotation ;

- les restrictions d'emploi éventuelles, liées notamment à la nature des matières usinables ;

- les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés :

- lunettes de protection ;

- gants de protection ;

- protection auditive ;

- masque anti-poussières ;

- les indications permettant d'identifier le lot de fabrication du produit.

Pour les produits d'un diamètre inférieur ou égal à 80 mm et par dérogation, les mentions prévues par la présente annexe peuvent figurer sur une étiquette attachée à la plus petite unité d'emballage ou incluse dans celle-ci ou, dans le cas de location, sur une fiche fournie obligatoirement, par le loueur, avec le matériel, cette fiche reprenant les conseils sur la manière de tenir et d'utiliser ce matériel.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-158 du 25 février 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634014

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