Les comptes de gestion et financiers des comptables publics des collectivités territoriales, de leurs établissements et des établissements publics de santé sont certifiés exacts dans leurs résultats par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques avant d'être soumis au vote des organes compétents de ces organismes.
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Décret n°2003-187 du 5 mars 2003
Après avoir été soumis au vote des organes délibérants, les comptes de gestion sont produits par le comptable au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent et, pour les comptes soumis au contrôle d'une chambre territoriale des comptes, transmis à cette juridiction avant cette date.
Toutefois, les comptes de gestion du territoire et des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen et produits par le comptable à la chambre territoriale des comptes au plus tard le premier jour du seizième mois qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
En outre, les comptes de gestion du territoire et des circonscriptions de Wallis-et-Futuna et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen et produits par le comptable à la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Passé cette date, l'amende pour retard peut être appliquée par la chambre régionale ou territoriale des comptes.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna ainsi qu'aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes des exercices 2002 et suivants.
Sont abrogés :
I. - Le décret n° 85-372 du 27 mars 1985 relatif à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités et établissements publics locaux et des établissements publics régionaux ;
II. - L'article 6 du décret du 20 février 1992 susvisé ;
III. - Les articles 9, 10 et 11 du décret du 21 février 1992 susvisé ;
IV. - Les articles 8 et 9 du décret du 25 janvier 1996 susvisé.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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