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Texte réglementaire

Décret n°2003-197 du 7 mars 2003

Numéro
2003-197
Date du texte
7 mars 2003
Articles
2
Article 1

Le montant des ressources affecté aux frais de gestion mentionnés au II de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ne peut dépasser 4 % du montant des dépenses annuelles autorisées du fonds d'aide à la qualité des soins de ville.

Le budget mentionné à l'article 6 du décret du 12 novembre 1999 susvisé précise la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives à ces frais de gestion.

Chaque année, un rapport d'exécution par nature de dépenses des frais de gestion est présenté par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au comité national de gestion du fonds.

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-197 du 7 mars 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634063

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