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Texte réglementaire

Décret n°2003-198 du 7 mars 2003

Numéro
2003-198
Date du texte
7 mars 2003
Articles
3
Article 29

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 22

Les délégués des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 du code de la santé publique et leurs suppléants, autres que le président de la délégation et son suppléant, sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants :

- département de la Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin - Saint-Barthélemy ;

- département de la Martinique : arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité ;

- département de la Guyane : arrondissements de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni ;

- département de la Réunion : arrondissements de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre et de Saint-Paul.

Les présidents des délégations des départements d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens du département.

Les tandems de délégués des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que celui de Wallis et Futuna sont également élus, respectivement, par l'ensemble des pharmaciens de ces circonscriptions.

Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévu à l'article 11.

Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences.

Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu, ou en l'absence de délégation locale, le représentant de l'Etat dans la collectivité exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.

Article 28

Les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mai 1946 modifié relatif aux modalités des élections aux conseils de l'ordre des pharmaciens et du décret n° 77-471 du 3 mai 1977 relatif aux modalités d'élection au conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens sont abrogées.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634064

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