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Texte réglementaire

Décret n°2003-200 du 7 mars 2003

Numéro
2003-200
Date du texte
7 mars 2003
Articles
8
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à contribution pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'outre-mer exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 4

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'outre-mer.

Article 5

Les dispositions de l'article 1er du présent décret entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date de publication.

Article 6

Le décret n° 92-1103 du 2 octobre 1992 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère des départements et territoires d'outre-mer est abrogé.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

I. - Administration centrale

Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire :

- fonction liée à l'informatique et aux nouvelles technologies ;

- fonction d'accueil ;

- secrétariat comportant des contraintes particulières en matière d'horaires ;

- responsabilité d'encadrement ;

- fonction impliquant une technicité particulière ou une responsabilité particulière.

II. - Services déconcentrés

Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire :

- chiffeur ;

- emploi spécifique au service des communes ;

- adjoint au chef de circonscription administrative ;

- chef de circonscription administrative ;

- chef de cabinet ;

- emploi de directeur des services administratifs ;

- emploi comportant des responsabilités ou une technicité particulière dans les domaines de la solde ou du traitement de l'information.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-200 du 7 mars 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634067

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