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Loi

Loi n° 2003-400 du 30 avril 2003

Numéro
2003-400
Date du texte
30 avril 2003
Articles
1
Article 5

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes concernant les membres des corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n'auraient pas fait l'objet d'une notation au titre des années antérieures à l'année 2004.

1 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634327

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