Article L832-1
Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.
Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.
Les titres légaux des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont les suivants : Métal concerné Titres légaux (en millièmes) Or 999 916 750 585 375 Argent 999 925 800 Platine 999 950 900 850 L'iridium associé au platine est compté comme platine. Aucune tolérance négative de titre légal n'est admise.
La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché. Elle est attestée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III.
Les titres légaux sont garantis par les bureaux de la garantie et par des organismes de contrôle agréés par l'Etat présentant des conditions d'indépendance, d'intégrité professionnelle et de compétences et moyens techniques déterminées par décret en Conseil d'Etat. Un professionnel peut également garantir ses propres ouvrages dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat s'il y a été habilité dans le cadre d'une convention conclue avec l'administration. Dans ce cas, il répond de la concordance entre le titre insculpé en application de l'article L. 833-1 et le titre réel.
La fabrication et la circulation d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine à un titre autre qu'un titre légal sont interdites sauf dans le cas mentionné à l'article L. 834-7.
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ or ” lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes.
Seuls peuvent bénéficier des appellations “ plaqué ”, “ doublé ” ou “ métal argenté ” les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est supérieur ou égal à 500 millièmes. L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ Vermeil ” les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes. L'épaisseur minimale de la couche d'or recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.
En vue de prévenir toute confusion sur la nature des produits en cause, un décret détermine les obligations des personnes qui fabriquent ou mettent en vente à la fois des ouvrages en or, argent ou platine et des ouvrages en d'autres métaux.
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