熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de commerce Section 1 : Définitions et obligations de recours aux titres légaux

Article L832-1–Article L832-5共 5 條

Article L832-1

Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.

Article L832-2

Les titres légaux des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont les suivants : Métal concerné Titres légaux (en millièmes) Or 999 916 750 585 375 Argent 999 925 800 Platine 999 950 900 850 L'iridium associé au platine est compté comme platine. Aucune tolérance négative de titre légal n'est admise.

Article L832-3

La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché. Elle est attestée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III.

Article L832-4

Les titres légaux sont garantis par les bureaux de la garantie et par des organismes de contrôle agréés par l'Etat présentant des conditions d'indépendance, d'intégrité professionnelle et de compétences et moyens techniques déterminées par décret en Conseil d'Etat. Un professionnel peut également garantir ses propres ouvrages dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat s'il y a été habilité dans le cadre d'une convention conclue avec l'administration. Dans ce cas, il répond de la concordance entre le titre insculpé en application de l'article L. 833-1 et le titre réel.

Article L832-5

La fabrication et la circulation d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine à un titre autre qu'un titre légal sont interdites sauf dans le cas mentionné à l'article L. 834-7.

回 Code de commerce 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.