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Texte réglementaire

Décret n°2003-441 du 14 mai 2003

Numéro
2003-441
Date du texte
14 mai 2003
Articles
14
Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'au terme d'une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats qui remplissent les conditions de l'article 1er de ladite loi.

Les concours réservés sont organisés par spécialité, filière, section, option ou branche lorsque les dispositions statutaires, régissant les corps cités en annexe, le prévoient.

Article 2

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient, à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ou du ministère de l'écologie et du développement durable ou d'un établissement public relevant d'un de ces ministères.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 3

Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré, par la voie externe.

Les candidats aux concours d'accès au corps de professeurs techniques de l'enseignement maritime doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus par le 3° de l'article 5 du décret du 29 mars 1993 susvisé.

Les candidats aux concours d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours prévu par le premier alinéa du II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé.

Peuvent également se présenter aux concours d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

La durée minimale de l'expérience professionnelle requise pour l'accès aux concours réservés d'ingénieur des travaux publics de l'Etat est fixée à deux ans, si le candidat est titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, à trois ans, s'il est titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent et à cinq ans, dans les autres cas.

Article 4

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 5

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Les emplois non pourvus dans l'une des spécialités, filières, sections, options ou branches de l'un des concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus au titre d'une autre spécialité, d'une autre filière, d'une autre section, d'une autre option ou d'une autre branche du même concours.

Article 6

Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

S'agissant des lauréats aux concours d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les dispositions en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation sont celles applicables aux candidats au concours prévu par le II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé.

Les lauréats aux concours d'accès au corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui exercent les fonctions dévolues aux membres de ce corps et qui sont titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée, sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques et accomplissent un stage d'une durée de trois ans dans le service ou l'établissement dans lequel ils sont affectés. La durée de ce stage est prise en compte pour l'avancement lors de la titularisation.

Les lauréats des concours d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 7

Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.

Les examens professionnels sont organisés, par spécialité, pour l'accès au corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pour l'accès au corps des syndics des gens de mer et, par branche, pour l'accès au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Article 8

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ou du ministère de l'écologie et du développement durable. Ils ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 9

Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 10

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.

Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

Article 11

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Les lauréats sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 12

Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du présent décret peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er du présent décret.

Article ANNEXE

Catégorie A

Ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement.

Inspecteurs des affaires maritimes.

Professeurs techniques de l'enseignement maritime.

Catégorie B

Techniciens supérieurs de l'équipement.

Géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Contrôleurs des affaires maritimes.

Catégorie C

Dessinateurs.

Experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Syndics des gens de mer.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-441 du 14 mai 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634388

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