La pêche ainsi que la détention à bord et le débarquement des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) sont interdits chaque année, du 15 mai au 30 septembre inclus, dans les eaux de la zone 27 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture situées sous la souveraineté ou la juridiction de la France, aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne.
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Arrêté du 12 mai 2003
Les autorités administratives désignées par l'article R. * 911-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent fixer les dates d'ouverture et de fermeture ainsi que des conditions d'exercice de la pêche plus restrictives.
Toutefois, les autorités administratives désignées par l'article R. * 911-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent autoriser, pour la mise en oeuvre d'une action collective d'intérêt commun à vocation de gestion de la ressource, une seule ouverture exceptionnelle par an, d'une durée n'excédant pas quinze jours au cours de la période d'interdiction mentionnée à l'article 1er.
Les infractions au présent arrêté sont passibles des peines prévues à l'article L. 945-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime sur l'exercice de la pêche maritime.
L'arrêté du 19 mars 1980 portant réglementation de la pêche et du débarquement des coquilles Saint-Jacques est abrogé.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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