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Texte réglementaire

Décret n°2003-449 du 16 mai 2003

Numéro
2003-449
Date du texte
16 mai 2003
Articles
6
Article 1

Ne peuvent être utilisés par les agents des douanes pour l'exercice de leurs missions que les chiens ayant fait au préalable l'objet :

a) D'une admission provisoire en vue d'un dressage complet ;

b) D'une admission définitive.

Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la nature et les conditions des examens d'admission ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de prononcer ces admissions.

Article 2

Les agents des douanes autorisés à utiliser un chien de service pour l'exercice de leurs missions perçoivent, à compter du premier jour du mois suivant l'admission de l'animal, une indemnité mensuelle destinée à couvrir les frais d'entretien, de nourriture et de soins à donner aux animaux.

Article 3

Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 4

Les agents percevant l'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret cessent d'avoir droit à cette indemnité le 1er du mois suivant la mort ou la date de la décision de réforme de l'animal.

Article 5

L'article 10 du décret du 20 mars 1926 susvisé et le décret n° 53-1301 du 30 décembre 1953 modifié relatif aux indemnités allouées aux agents des douanes autorisés à utiliser des chiens pour la répression de la contrebande sont abrogés.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-449 du 16 mai 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634404

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