L'apport ou la mise à la disposition de l'entreprise nationale mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée de terrains militaires pour qu'y soit poursuivie, dans les mêmes conditions, l'exploitation des installations industrielles qui y sont implantées, n'est pas soumis aux obligations définies à l'article 5 du décret du 4 mars 1976 susvisé.
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Décret n°2003-452 du 19 mai 2003
Le ministre de la défense conduit les opérations nécessaires de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs prévues par le décret du 4 mars 1976 susvisé jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité des installations mentionnées à l'article 1er du présent décret.
Au terme de l'activité de ces installations, ces mêmes opérations sont conduites par le ministre de la défense en cas d'aliénation des terrains ou de cession de droits réels au profit de tiers.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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