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Texte réglementaire

Arrêté du 12 mai 2003

Numéro
Date du texte
12 mai 2003
Articles
6
Article 1

Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé en application des articles D. 312-33 à D. 312-39 du code de l'éducation, un enseignement bilingue en langue régionale à parité horaire peut être mis en place par le recteur d'académie dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées, après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques académiques, comités techniques départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées.

Article 2

L'enseignement bilingue à parité horaire est dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français. Cependant, aucune discipline ou aucun domaine disciplinaire, autre que la langue régionale, ne peut être enseigné exclusivement en langue régionale.

Les parties des programmes ou des enseignements dispensés en français ou en langues régionales seront déterminées dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement conformément au principe de la parité horaire.

Article 3

L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées s'adresse en priorité aux élèves ayant déjà suivi un cursus bilingue à partir du cycle 2 ou du cycle 3. Ces écoles ou sections pourront toutefois, après avis de l'équipe pédagogique concernée, accueillir également des élèves non issus de ce cursus s'ils sont en mesure de suivre avec profit l'enseignement en langue régionale et les enseignements en langue régionale qui y sont dispensés.

Article 4

Les voies d'orientation prévues par l'article D. 331-16 du code de l'éducation tiennent compte de la langue régionale dans laquelle l'élève a suivi sa scolarité.

Article 5

Les enseignements en langue régionale dispensés dans les sections langues régionales des collèges et des lycées peuvent être validés au diplôme national du brevet, au baccalauréat général, au baccalauréat technologique ou au baccalauréat professionnel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 6

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 mai 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634418

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