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Texte réglementaire

Arrêté du 5 mai 2003

Numéro
Date du texte
5 mai 2003
Articles
6
Article 1

Une entreprise établie sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectue tout transport de marchandises par route au moyen d'un véhicule ou ensemble de véhicules circulant sur le territoire français peut utiliser un véhicule moteur, camion ou tracteur, une remorque ou semi-remorque pris en location sans conducteur, auprès d'une entreprise établie dans tout Etat partie à l'accord précité, aux conditions suivantes :

a) Le véhicule pris en location est immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation en vigueur dans l'Etat de l'entreprise qui l'a donné en location ;

b) Le véhicule est mis à la disposition exclusive de l'entreprise locataire pendant la durée du contrat de location, dans ses déplacements en charge ou à vide ;

c) Lorsque l'entreprise locataire est établie en France, le véhicule pris en location doit être mis en circulation en conformité avec la législation française.

Article 2

L'entreprise qui prend en location le véhicule doit mettre à son bord la feuille de location ou la copie du contrat de location prévue à l'article 7 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé.

Ce document doit être présenté par le conducteur à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle des transports routiers. Il doit comporter au minimum les renseignements suivants :

a) La date de son établissement ;

b) Les dates prévues de début et de fin de mise à disposition du véhicule au locataire ;

c) Le nom, l'adresse et le numéro SIREN ou le numéro d'identification intracommunautaire du loueur ;

d) Le nom, l'adresse et le numéro SIREN ou le numéro d'identification intracommunautaire du locataire ;

e) Le numéro d'immatriculation du véhicule moteur donné en location.

Article 3

La remorque ou la semi-remorque peut être donnée ou prise en location dans tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de la Conférence européenne des ministres des transports.

Article 4

Les articles 3 et 5 du règlement (CEE) du Conseil du 26 mars 1992 susvisé ne permettent pas à une entreprise de transport routier de marchandises établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui donne en location un véhicule moteur à une entreprise établie dans un autre Etat, de faire bénéficier le locataire de sa propre copie conforme de licence communautaire.

Article 5

L'arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'utilisation par des entreprises établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne de véhicules loués sans conducteur pour les transports de marchandises est abrogé.

Article 6

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 mai 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634423

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