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Texte réglementaire

Arrêté du 16 mai 2003

Numéro
Date du texte
16 mai 2003
Articles
7
Article 1

Le présent arrêté concerne les mouvements commerciaux des entreprises de transport aérien et est relatif aux créneaux horaires de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle situés chaque jour dans les plages horaires nocturnes suivantes (exprimées en heures locales) :

- entre 0 heure et 4 h 59 pour les créneaux horaires de départs ;

- entre 0 h 30 et 5 h 29 pour les créneaux horaires d'arrivées.

Article 2

Dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er, il n'est plus attribué de créneau horaire supplémentaire sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle au titre de la période commençant le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et se terminant le dernier jour de la saison de planification aéronautique d'été 2003.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables, d'une part, en cas d'urgence pour des motifs liés à la sécurité des vols ou des personnes, d'autre part, aux décollages en liaison avec une mission humanitaire ou sanitaire.

Article 3

Dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er, le nombre maximal de créneaux horaires pouvant être attribués sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle à un transporteur aérien au titre de la saison aéronautique de planification d'hiver 2003-2004 est, dans la limite du nombre de ceux qu'il demande, le plus élevé des deux nombres suivants :

- nombre de créneaux horaires sur cet aéroport pour lesquels il peut justifier de la précédence historique au titre de la saison aéronautique de planification d'hiver 2002-2003 ;

- nombre de créneaux qu'il a utilisés sur cet aéroport pendant la saison aéronautique de planification d'hiver 2002-2003.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, tout créneau horaire attribué sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er n'est pas à nouveau attribué au titre de la saison aéronautique de planification d'hiver 2003-2004 au cas où il serait abandonné par un transporteur ou redeviendrait disponible auprès du coordonnateur des aéroports parisiens, quelle qu'en soit la raison.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la gestion des créneaux horaires attribuables sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, telle qu'elle résulte des dispositions du règlement (CEE) n° 95/93 susvisé, sous réserve qu'il ne s'ensuive pas une augmentation des créneaux horaires attribués dans les plages horaires figurant à l'article 1er.

Article 6

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, lorsque les circonstances l'exigent.

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile et le coordonnateur des aéroports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 mai 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634458

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