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Texte réglementaire

Décret n°2003-502 du 11 juin 2003

Numéro
2003-502
Date du texte
11 juin 2003
Articles
3
Article 1

I. - Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, et jusqu'au 31 décembre 2003, les jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail, acquis au titre de l'année 2003 et qui n'ont été ni pris ni affectés au compte épargne-temps, peuvent faire l'objet d'une indemnisation, dans la limite de dix jours.

II. - Cette indemnisation ne peut être versée qu'aux personnels travaillant au sein d'un établissement ou d'une unité soumis à de fortes contraintes de continuité de service dans lequel l'impossibilité de pourvoir des postes vacants a été constatée, et aux chefs d'établissement pour lesquels l'impossibilité a été constatée par le préfet de prendre leurs jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail.

Le principe du versement de cette indemnité, le nombre maximum de jours susceptibles d'être indemnisés, le champ des effectifs concernés, à l'exception des personnels de direction, sont fixés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.

Cette indemnité est versée à la demande de l'agent concerné dans la limite des crédits disponibles correspondant aux vacances d'emplois au sein de l'établissement.

III. - Les modalités de calcul de cette indemnité sont fixées par décret.

Article 2

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail affectés au compte épargne-temps jusqu'au 31 décembre 2005 bénéficient d'une bonification de 10 %.

II. - Lorsque le nombre de jours de bonification n'est pas un nombre entier, celui-ci est arrondi à l'entier inférieur lorsque la décimale qu'il comporte est inférieure à 0,5 et à l'entier supérieur lorsque cette décimale est supérieure ou égale à 0,5.

Un jour épargné ne peut donner lieu qu'à une seule bonification.

Les jours de bonification ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil prévu à l'article 6 du décret du 3 mai 2002 susvisé.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-502 du 11 juin 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634530

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