Est autorisée la mise en oeuvre par l'administration pénitentiaire d'un système de reconnaissance biométrique de l'identité des détenus, couplé avec une carte d'identité infalsifiable.
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Arrêté du 10 juin 2003
Les catégories d'informations enregistrées dans la base de données sont :
1. Le nom et le prénom du détenu ;
2. La photographie ;
3. Le numéro d'écrou ;
4. La morphologie de la main.
L'information enregistrée dans la piste magnétique de la carte d'identité est le numéro d'écrou.
Les informations enregistrées cessent d'être conservées dès la levée d'écrou du détenu.
Les surveillants pénitentiaires des établissements où sont implantées ces applications sont destinataires des informations ci-dessus.
Le droit d'accès direct prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire.
Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée n'est pas applicable au présent traitement.
Toute mise en oeuvre de cette application dans les établissements pénitentiaires fera l'objet d'une déclaration conforme au présent modèle type auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le directeur de l'établissement.
Cette déclaration précisera en outre le nom du sous-traitant, les mesures de sécurité et de confidentialité mises en oeuvre, ainsi que le dispositif technique retenu.
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 10 juin 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634596
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