Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2003-552 du 24 juin 2003
Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret.
Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts comprend un grade unique.
Ce grade comporte douze échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
ECHELONS
DUREE
12e échelon
-
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
Les cadres techniques exercent des fonctions de responsabilité ou d'expertise dans les différents services de l'office. Ils assurent des fonctions d'encadrement opérationnel et de conduite des expertises techniques dans les différents secteurs de compétence de l'office.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement au sein des unités départementales ainsi que spécialisées, ou se voir confier des fonctions techniques de haut niveau dans les différents services déconcentrés de l'office ainsi qu'à la direction générale.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.
Les cadres techniques de l'Office national des forêts sont recrutés dans les conditions suivantes :
a) Pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux chefs techniciens forestiers et aux techniciens forestiers principaux de l'Office national des forêts classés dans ce dernier grade depuis au moins sept ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Pour 40 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 4e échelon du grade de chef technicien forestier au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste.
Les modalités du concours interne prévu au a de l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique.
Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après :
Echelon atteint dans le grade
de chef technicien forestier
Echelon dans le corps
des cadres techniques
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
9e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Echelon atteint dans le grade
de technicien forestier principal
Echelon dans le corps
des cadres techniques
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
12e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois
5e échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les nominations dans le corps des cadres techniques de l'office sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts.
I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration leur est proposée.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
II.-Peuvent également être détachés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précité, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Citer ce texte
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