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Texte réglementaire

Décret n°2003-552 du 24 juin 2003

Numéro
2003-552
Date du texte
24 juin 2003
Articles
11
Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret.

Article 2

Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts comprend un grade unique.

Article 3

Ce grade comporte douze échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREE

12e échelon

-

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Article 4

Les cadres techniques exercent des fonctions de responsabilité ou d'expertise dans les différents services de l'office. Ils assurent des fonctions d'encadrement opérationnel et de conduite des expertises techniques dans les différents secteurs de compétence de l'office.

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement au sein des unités départementales ainsi que spécialisées, ou se voir confier des fonctions techniques de haut niveau dans les différents services déconcentrés de l'office ainsi qu'à la direction générale.

Article 4-1

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.

Article 5

Les cadres techniques de l'Office national des forêts sont recrutés dans les conditions suivantes :

a) Pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux chefs techniciens forestiers et aux techniciens forestiers principaux de l'Office national des forêts classés dans ce dernier grade depuis au moins sept ans au 1er janvier de l'année du concours ;

b) Pour 40 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 4e échelon du grade de chef technicien forestier au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste.

Article 6

Les modalités du concours interne prévu au a de l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique.

Article 7

Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après :

Echelon atteint dans le grade

de chef technicien forestier

Echelon dans le corps

des cadres techniques

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Echelon atteint dans le grade

de technicien forestier principal

Echelon dans le corps

des cadres techniques

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

5e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 8

Les nominations dans le corps des cadres techniques de l'office sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts.

Article 9

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration leur est proposée.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

II.-Peuvent également être détachés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précité, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-552 du 24 juin 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634604

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