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Texte réglementaire

Décret n°2003-561 du 23 juin 2003

Numéro
2003-561
Date du texte
23 juin 2003
Articles
7
Article 1

Pour les besoins du recensement de la population et en application du VI de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée, les communes existant à la date du 31 mars 2003 des départements de la métropole et d'outre-mer ainsi que de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont réparties en six groupes nommés respectivement S, A, B, C, D, E.

Le tableau annexé (1) au présent décret fixe la composition des six groupes de communes ainsi créés au sein de chaque département et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

Les dispositions de l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé s'appliquent à un rythme annuel aux communes dont la population est supérieure ou égale à 10 000 habitants, lesquelles composent le groupe S. La première enquête de recensement a lieu dans ces communes au cours de l'année 2004.

L'application de ces mêmes dispositions à des communes nouvellement intégrées au groupe S peut être différée pendant une durée maximale de trois ans.

Article 3

Les dispositions de l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé s'appliquent à un rythme quinquennal aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, lesquelles composent les groupes A, B, C, D, E.

La première enquête de recensement aura lieu :

-au cours de l'année 2004 pour les communes composant le groupe A ;

-au cours de l'année 2005 pour les communes composant le groupe B ;

-au cours de l'année 2006 pour les communes composant le groupe C ;

-au cours de l'année 2007 pour les communes composant le groupe D ;

-au cours de l'année 2008 pour les communes composant le groupe E.

Article 4

Le tableau annexé (1) au présent décret est mis à jour annuellement pour tenir compte :

(i) D'une part, des variations des chiffres de la population constatées par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu au troisième alinéa de l'article D. 2112-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des changements de nom des communes constatés au 1er janvier de l'année en cours ;

(ii) D'autre part, des franchissements soit à la hausse, soit à la baisse, du seuil de 10 000 habitants mentionnés à l'article 29 du décret du 5 juin 2003 susvisé.

Article 5

La valeur du coefficient mentionnée dans le IV de l'article 30 du décret du 5 juin 2003 susvisé est fixée à 10 %.

Article 6

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

(1) Le tableau n'est pas reproduit, vous pouvez le consulter sur le site internet : www.insee.fr.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-561 du 23 juin 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634607

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