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Texte réglementaire

Arrêté du 19 juin 2003

Numéro
Date du texte
19 juin 2003
Articles
4
Article 1

Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Paris-Orly et celui de Metz-Nancy-Lorraine sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.

Article 2

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1.d) du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Paris-Orly et celui de Metz-Nancy-Lorraine doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.

Article 3

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Paris-Orly et celui de Metz-Nancy-Lorraine sont les suivantes :

En termes de nombre de fréquences minimales

Les services doivent être exploités, pendant toute l'année, au minimum à raison de trois allers et retours par jour, dont un le matin et un le soir, du lundi au vendredi, hormis les jours fériés. Pendant le mois d'août et la dernière semaine de l'année, le nombre d'allers et retours quotidiens, offerts du lundi au vendredi, peut être réduit à deux.

Un aller et retour doit être offert par ailleurs le dimanche soir.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Metz-Nancy-Lorraine et Paris-Orly.

En termes de types d'appareils utilisés

et de capacité offerte

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de quarante-huit sièges et adapté aux caractéristiques de l'aéroport. L'appareil doit être équipé de toilettes.

En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motif d'affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à destination, tant à Paris qu'à Metz-Nancy-Lorraine, hormis pendant le mois d'août et la dernière semaine de l'année.

En termes de politique commerciale

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En termes de continuité de service

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 juin 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634690

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