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Texte réglementaire

Arrêté du 12 mars 2003

Numéro
Date du texte
12 mars 2003
Articles
89
Article 87

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables de plein droit aux établissements dans lesquels sont exercées à la date de publication des activités de fabrication et de travail du verre ou de fabrication de fibres de verre ou laine de roche soumises à autorisation préfectorale au titre des rubriques nos 2525, 2530 et 2531 de la nomenclature des installations classées.

L'arrêté d'autorisation peut fixer, dès que cela s'avère nécessaire, des dispositions plus sévères que celles du présent arrêté.

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, il est fait usage des définitions suivantes :

Unité de fusion : unité technique comportant un ou plusieurs fours ou cubilots qui sont raccordés à une même cheminée pour faire l'objet d'un traitement commun ;

Installation : unité technique comportant :

-une ou des unités de fusion du verre ou de fibres ;

-une ou des unités de travail du verre ou de fibres tels que notamment le traitement à chaud des articles, les opérations de recuisson, le traitement de fibres, les postes de polissage à la flamme et de trempe thermique, le travail chimique du verre (réalisé par immersion ou aspersion), le conditionnement, à l'exclusion des activités relevant d'autres rubriques de la nomenclature des installations classées. Ces unités de travail du verre ou de fibres sont dénommées " activité hors fusion " dans le présent arrêté ;

Etablissement : ensemble des installations classées relevant d'un même exploitant situées sur un même site au sens de l'article 12 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, y compris leurs équipements et activités connexes ;

Calcin : rebut de la fabrication de verre faisant l'objet d'un recyclage par réincorporation dans les matières premières utilisées pour la fusion du verre. Le calcin est dit interne lorsqu'il est produit sur le site même de fusion du verre. Il est dit externe lorsqu'il est issu d'une filière de récupération et de valorisation de produits de verre en fin de vie. L'augmentation du taux de calcin dans les matières premières permet de réduire la consommation énergétique des fours, mais apporte un excès de SO3 dans le cas des verres réduits utilisant du calcin externe ;

Condensats de chambres et carneaux : condensats généralement à base de sulfates ou de borates de sodium et de calcium ;

Poussières de filtration des fumées : résidus récupérés à l'issue de la filtration après traitement des fumées ;

Fines de verre de STEP : particules de verre présentes majoritairement dans les boues de stations d'épuration des eaux industrielles ;

Premier flot des eaux pluviales : eaux lessivant les aires imperméables et entraînant une charge polluante concentrée au début de l'épisode pluvieux. L'étude d'impact doit s'attacher à caractériser la notion et la qualité des premiers flots des eaux pluviales ;

Four à oxygène : four pour lequel le comburant fait l'objet d'un enrichissement partiel ou total en oxygène ;

Fours à bassin : fours généralement de grande taille, constitués d'une cuve de fusion, d'un bassin de travail ou d'une braise en matériaux réfractaires, associés à une récupération de chaleur des fumées. Ces fours fonctionnent généralement en tirée continue, mais certains plus petits peuvent être à tirée journalière. Ils sont souvent tri-énergie, pouvant être chauffés au gaz et / ou au fioul lourd avec un appoint électrique ;

Four à régénérateurs : fours à bassin réalisant un préchauffage du comburant sur des matériaux réfractaires. Ces équipements, encore appelés régénérateurs, fonctionnent par paires. Ils servent tour à tour à évacuer les gaz de combustion et à récupérer leur chaleur puis après inversion, c'est-à-dire chauffage du bain de verre à l'aide de la seconde série de brûleurs, à préchauffer le comburant jusqu'à des températures pouvant aller jusqu'à 1400 °C ;

Fours électriques : ces fours sont constitués de réfractaires et d'une structure en acier. Le chauffage du bain de verre est assuré par effet Joule au moyen d'électrodes. Le courant traverse le bain de verre en fusion ;

Cubilot : four spécifique utilisé pour la fabrication de laine de roche (mélange de roche aluminosilicate, principalement du basalte). Le cubilot est constitué d'une structure cylindrique en acier et de réfractaires. L'énergie de fusion est apportée généralement par la combustion de coke ;

Fours à pots : fours à marche intermittente (24 heures) concernant le verre à la main et la cristallerie. Le verre est fondu dans des récipients en réfractaires appelés pots. Ils sont généralement chauffés au gaz naturel ou au gaz liquéfié ;

Appoint électrique ou boosting électrique : les différents types de fours faisant l'objet d'une chauffe par combustibles fossiles font souvent l'objet d'un appoint d'énergie électrique, encore appelé boosting, au moyen d'électrodes placées dans le bain de verre en fusion. Cet appoint peut généralement représenter environ 5 % à 20 % de l'énergie utilisée pour la fusion du verre, bien que des valeurs différentes puissent être observées ;

Flux massique : une quantité pondérale de polluant par unité de temps ;

Flux spécifique : une quantité pondérale de polluant rapportée à une quantité pondérale de verre fondu ;

Capacité de production : la quantité maximale de verre susceptible d'être tirée journellement des fours ;

Verres non spéciaux : tous les verres silico-sodo-calciques ou silico-potasso-calciques qui sont à la base de la fabrication de la majorité (plus de 90 %) des objets en verre, et en particulier du verre plat et du verre creux ;

Cristal au plomb : verre contenant une teneur non négligeable en plomb tel que défini dans la norme NF 30-004 ;

Verres techniques dits " spéciaux " : verres n'appartenant p as aux catégories précédentes. Sont rattachés aux verres techniques dits " spéciaux " les verres de la famille des borosilicates, verres à faible coefficient de dilatation, fibres de verre qui sont définies de manière non exhaustive ci-après :

-vitrocéramiques ou verres à faibles coefficients de dilatation ;

-verres techniques ;

-verres au plomb non visés par la norme NF 30-004 ;

-verres spéciaux affinés à l'arsenic pour lesquels pour l'affinage du bain sont utilisées une ou plusieurs matières contenant des composés de l'arsenic ;

-verres opales ;

-verres opaques ;

-verres colorés spéciaux ;

-verres pour tubes cathodiques ;

-verres pour l'électronique ;

-verres de fibres optiques ;

-verres pour fibres d'isolation et de renforcement ;

Fibres de verre : fibres issues de la fusion du verre, servant en particulier à la fabrication de matériaux d'isolation, de fibres de renforcement ou de fibres textiles.

Laine de verre et laine de roche : matériaux d'isolation produits à partir de fours ou de cubilots ;

Verres oxydés au sulfate : verres dont le rapport Fe2+/Fe total est inférieur à 50 % ou dont le taux de sulfate dans le mélange vitrifiable est supérieur à 0,45 % ;

Verres réduits : verres dont le rapport Fe2+/Fe total est supérieur à 50 % ;

Verres oxydés au nitrate : verres pour lesquels, pour l'oxydation du bain, sont utilisées une ou plusieurs matières premières à base de nitrate ;

Durée de vie d'un four (ou campagne d'un four) : période qui s'étend entre la construction et la reconstruction du four ou entre deux reconstructions ;

Réparation intermédiaire d'un four : intervention réalisée en cours de campagne, limitée à l'entretien, la maintenance, la réparation de certains éléments de l'installation en vue de maintenir son bon état de fonctionnement jusqu'à la fin de la campagne ;

Reconstruction d'un four : toute réparation concernant les superstructures, les infrastructures et le remplacement complet des réfractaires du four, à l'exclusion des réparations intermédiaires ;

Tour aéroréfrigérante : dispositif de refroidissement par pulvérisation d'eau dans un flux d'air ;

Pare-gouttelettes ou " dévésiculeur " : équipement destiné à limiter l'émission de gouttelettes d'eau par la tour aéroréfrigérante ;

Unité de fusion reconstruite : unité de fusion pour laquelle tous les fours ont fait l'objet d'une reconstruction depuis la publication du présent arrêté ;

Unité de fusion nouvelle : unité de fusion pour laquelle au moins l'un des fours est construit pour la première fois ;

Unité de fusion existante : toutes les unités de fusion qui ne sont ni nouvelles ni reconstruites sont considérées comme des unités de fusion existantes ;

Effluents bruts : effluent pour lequel les caractéristiques sont données à la température, aux conditions d'humidité et à la teneur en oxygène réelles du conduit par opposition aux conditions normalisées sur gaz secs, à une teneur d'oxygène de référence et à une température de référence ;

Composé organique volatil (COV) : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 kelvins, ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.

Article 3

Les installations sont conçues de manière à limiter les émissions polluantes dans l'environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et la réduction des quantités rejetées.

Article 4

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.

Article 5

I. - Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;

- les véhicules sortant de l'établissement n'entraînent pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;

- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés ...) et les équipements de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munis de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (cokes pulvérulents, autres produits dégageant des poussières inflammables, les dépoussiéreurs ...).

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent ...) que de l'exploitation sont mises en œuvre.

Lorsque les stockages se font à l'air libre, il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec.

II. - Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.

Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement, ou être détruits, et le milieu récepteur.

Article 6

L'exploitant dispose soit par lui-même, soit dans le cadre des relations avec ses fournisseurs, de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, pièces d'usure...

Article 7

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'établissement dans le paysage.

L'ensemble de l'établissement est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'établissement placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture...).

Article 8

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols ainsi que les risques industriels.

Article 9

Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité de l'établissement susceptible d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.

Article 10

Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage, réfractaires pollués, aires de stockage du calcin pollué, etc., ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est raccordé à un décanteur-deshuileur ou à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent arrêté.

Article 11

I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;

- dans tous les cas, 600 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 600 litres. Pour les stockages construits après le 1er juillet 2004, la capacité est portée à 800 litres.

II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté (ou à l'arrêté préfectoral d'autorisation) ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. - Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes pour les produits liquides sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.

Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

Article 12

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'établissement ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire à cette obligation.

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Article 13

Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou de produits toxiques particuliers en quantité supérieure à 20 tonnes. Les produits toxiques particuliers mentionnés sont ceux visés à la rubrique 1150 de la nomenclature des installations classées. Les produits très toxiques mentionnés sont ceux visés à la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées.

ou de substances visées à l'annexe II du présent arrêté en quantité supérieure à 200 tonnes sont équipées d'un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent.

Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction. Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de produits visés au premier alinéa ci-dessus et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.

Article 14

En complément des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales (et les eaux non polluées s'il y en a) et les diverses catégories d'eaux polluées (eaux usées, effluents industriels...). Le plan des réseaux de collecte des effluents prévu à l'article 5 doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Article 15

L'établissement doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours et pourvu en moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger.

Les équipements de protection contre l'incendie doivent être correctement entretenus et maintenus en bon état de marche. Ils doivent faire l'objet de vérifications périodiques par un technicien qualifié.

Dans les lieux où il existe un risque d'incendie ou d'explosion, il est interdit de fumer ou d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu".

Article 16

Les installations électriques doivent être réalisées, conformément au décret modifié n° 88-1056 du 14 novembre 1988 susvisé, par des personnes compétentes avec du matériel normalisé et conformément aux normes applicables.

Lorsqu'une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître, notamment en raison de la nature des substances solides, liquides ou gazeuses mises en œuvre, stockées, utilisées, produites ou pouvant apparaître au cours des opérations, l'exploitant doit définir, sous sa responsabilité, les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives de façon permanente, semi-permanente ou épisodique. Notamment les locaux contenant des gaz inflammables liquéfiés, des liquides inflammables de première catégorie ou des solides facilement inflammables au sens de la directive " étiquetage " n° 67/548/CEE doivent être classées dans ces zones. Dans ces zones, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.

Dans ces zones, les installations électriques doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives et conformes aux dispositions de l'arrêté du 31 mars 1980 modifié portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion ; les canalisations ne doivent pas être cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la zone.

Article 17

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Article 18

Des consignes, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel, doivent notamment indiquer :

- les interdictions de fumer et d'approcher du feu sous une forme quelconque ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

Ces consignes doivent rappeler de manière brève, mais apparente, la nature des produits concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, etc.).

Article 19

Les opérations dangereuses (manipulation, fabrication de produits dangereux, intervention sur le four en fonctionnement, colmatage d'une brèche dans le four, etc.) doivent faire l'objet de consignes écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage.

Article 20

Des vêtements et masques de protection adaptés aux risques présentés par les produits stockés ou utilisés doivent être conservés, notamment à proximité du four et des dépôts. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.

Le personnel doit être familiarisé à l'emploi de ces matériels.

Article 21

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment le refroidissement en circuit ouvert est interdit sauf autorisation explicite par l'arrêté préfectoral sur la base d'éléments justificatifs présentés par l'exploitant montrant l'impossibilité ou la grande difficulté d'un refroidissement en circuit fermé.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe si nécessaire plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales instantanées et journalières) dans les eaux souterraines et superficielles, notamment afin de faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondation, ou à un risque de pénurie, parallèlement aux mesures prises pour d'autres catégories d'installations en application du décret du 24 septembre 1992 susvisé. Cette limitation ne s'applique pas au réseau d'incendie.

Les niveaux de prélèvement prennent en considération l'intérêt des différents utilisateurs de l'eau, en particulier dans les zones de répartition des eaux définies en application du décret du 29 avril 1994 susvisé. Ils sont compatibles avec les dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe. Ces niveaux de prélèvement (y compris les quantités maximales mentionnées au deuxième alinéa du présent article) doivent prendre en compte, en cas d'incident exceptionnel, les quantités minimales nécessaires à la mise en sécurité des équipements de production jusqu'à leur arrêt si nécessaire, en définissant la procédure de mise en sécurité et de maintien de l'outil.

Article 22

Les équipements de prélèvement d'eau sont munis d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.

Article 23

L'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, les dispositions à prendre pour la réalisation et l'entretien des ouvrages de prélèvement.

En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Lorsqu'ils doivent être construits dans le lit du cours d'eau, ils respectent, sans préjudice de l'autorisation éventuellement requise en application de l'article L. 232-3 du code rural, les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 dudit code. Leur mise en place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.

Article 24

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des équipements de stockage ou des unités utilisant des substances dangereuses.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

Article 25

Les unités de traitement sont conçues pour pouvoir traiter avec l'efficacité nécessaire les effluents qu'elles peuvent recevoir. Des dispositions doivent être prises de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les unités de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 26

Les unités de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant si besoin les fabrications concernées.

La durée cumulée d'indisponibilité des unités de traitement (entretien, remplacement ou réglage des systèmes d'épuration...), pendant laquelle les valeurs limites de rejets atmosphériques pourraient être dépassées, ne doit pas excéder 250 heures par an.

Ces dépassements de valeurs limites devront faire l'objet de déclarations prévues à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. L'exploitant réalise une évaluation des polluants rejetés durant ces périodes d'indisponibilité.

Article 27

Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).

Pour le traitement des eaux, les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

Les gaz odorants doivent être traités conformément aux dispositions de l'article 55 du présent arrêté.

En cas de besoin identifié, l'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'établissement afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

Article 28

Les valeurs limites d’émissions sont fixées dans l’arrêté d’autorisation. Elles ne dépassent pas les valeurs limites fixées par le présent arrêté. Elles sont définies sur la base de l’emploi de techniques les plus efficaces pour la protection de l’environnement dans son ensemble, dans des conditions économiquement et techniquement viables, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l’installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l’environnement.

Article 29

I. - Pour les rejets dans l'air, des valeurs limites sont fixées pour les flux (masse émise par unité de temps en kg/heure), pour les flux spécifiques (masse émise par quantité pondérale produite en kg/tonne de verre fondu) et pour les concentrations des polluants principaux conformément aux dispositions du présent arrêté.

Pour la détermination des flux et sauf disposition contraire, l'ensemble des émissions canalisées et diffuses de l'établissement sont prises en compte.

Lorsqu'un four produit différents types de verre, l'arrêté d'autorisation peut définir plusieurs flux spécifiques pour un polluant donné. Toutefois, pour les fours à oxygène (y compris les fours à oxycombustion partielle) et les fours électriques, seules des valeurs limites en flux et en flux spécifique sont fixées à partir des dispositions du présent arrêté dans l'arrêté d'autorisation pour les effluents gazeux. L'arrêté d'autorisation peut néanmoins dans ce cas mentionner des valeurs limites de débit et de concentration évaluées sur d'autres bases.

II. - Pour les rejets dans l'eau, des valeurs limites sont fixées pour le débit des effluents, pour les flux (masse émise par unité de temps) et pour les concentrations de polluants conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 30

Les valeurs limites d'émission à l'atmosphère des fours concernant les flux spécifiques (en kg/tonne de verre) sont calculées à partir des concentrations (en mg/Nm3) fixées dans le présent arrêté d'une part et d'autre part des facteurs de conversion fixés pour différents types de verre à l'annexe III du présent arrêté selon la formule ci-après :

Flux spécifique (en kg/tonne de verre) = Concentration (en mg/Nm3) x Facteur de conversion majorant visé à l'annexe III du présent arrêté.

Pour les types de verre non mentionnés à l'annexe III, le facteur de conversion sera évalué à partir d'un bilan énergétique et d'un calcul de débit de gaz résiduaire induit par les différents combustibles et la décomposition des matières premières fournis par l'exploitant par la formule suivante :

facteur de conversion = (D/T) x 10-6

- avec D = somme du débit de gaz résiduaires de combustion et du débit de gaz issu de la décomposition des matières premières (en Nm3/h exprimé sur gaz secs et à la teneur en oxygène de référence du four considéré) ;

- et T = tirée en tonnes de verre fondu par heure.

Article 31

Les dispositions relatives au bruit et aux vibrations sont fixées ou calculées aux articles 56 à 58 ci-après.

Article 32

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur à la date de l'arrêté sont indiquées en annexe I (a). Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre d'obtenir une valeur représentative de l'évolution du paramètre.

Pour les effluents des fours à régénérateurs, le taux d'oxygène retenu dans les phases d'extinction de flamme est celui qui est moyenné uniquement sur la période de combustion. Pour le suivi métrologique quotidien des mesures des rejets gazeux, les teneurs des gaz étalons et les gammes des appareils de mesure doivent être adaptées aux valeurs à mesurer dans les fumées. Il s'agira d'étalons certifiés, lorsqu'ils existent, avec une précision inférieure ou égale à 3 % et de l'ordre de grandeur de la valeur attendue. Les instruments de mesure des concentrations d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote, de monoxyde de carbone, de poussières et d'oxygène font l'objet, au moins une fois par an, d'un calibrage, au moyen de mesures effectuées en parallèle avec les méthodes de référence normalisées en vigueur (ou au moyen de toutes autres méthodes de calibrage équivalentes).

Article 33

I. - Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens sur vingt-quatre heures.

II. - Pour les effluents gazeux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure. Pour les effluents des fours à régénérateurs, cette durée est portée à celle au moins équivalente à deux inversions complètes.

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires précisées dans l'arrêté d'autorisation, à partir d'une production journalière. Lorsque la tirée du four est, pour des raisons techniques ou commerciales, inférieure à 80 % de la capacité nominale ou nulle, la valeur limite en flux spécifique peut ne pas être respectée durant ces périodes de temps.

Article 34

I. - Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par heure pour les effluents gazeux et pour les effluents liquides au moins une mesure représentative par jour), les valeurs limites sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître simultanément que :

- aucune concentration moyenne journalière après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance (*) indiqué en note (1) ne dépasse la valeur limite fixée par l'arrêté d'autorisation ;

- 90 % de la série des résultats de mesure après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance (*) indiqué en note (1) ne dépassent pas la valeur limite d'émission et aucun résultat pris individuellement ne dépasse le double de la valeur limite. Ces 90 % sont comptés sur une base hebdomadaire pour les effluents aqueux et sur une base de vingt-quatre heures pour les effluents gazeux.

(*) Cette soustraction ne s'applique qu'aux polluants atmosphériques suivants : SO2, NOx, poussières, carbone organique total, HCl et HF.

II. - Dans le cas d'une autosurveillance réalisée à l'aide de mesures ou prélèvements discontinus ou d'autres procédures d'évaluation ponctuelle des émissions ou de prélèvements instantanés, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si aucun des résultats, déterminés conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation, ne dépasse le double de la valeur limite.

(1) Concernant les émissions atmosphériques, les intervalles de confiance à 95 % ne dépassent pas les pourcentages des valeurs limites d'émission :

SO2 : 20 % ; NOx : 20 % ; poussières : 30 % ; carbone organique total : 30 % ; chlorure d'hydrogène : 40 % ; fluorure d'hydrogène : 40 %.

Article 35

La dilution des effluents autre que celle nécessaire à la bonne marche de l'installation est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté. Toutefois, il peut être notamment dérogé à cette règle dans les cas suivants :

- afin de limiter la surpression dans des fours de petite capacité de verres spéciaux ou de cristal (moins de 15 tonnes de verre par jour), les effluents gazeux peuvent le cas échéant subir une dilution avec l'air ambiant avant traitement des fumées. Dans le cas d'espèce, la teneur en oxygène demeure celle fixée pour le four considéré en application de l'article 39. L'exploitant devra justifier une telle dilution, faire apparaître la teneur en oxygène de référence et une étude de diffusion spécifique ;

- afin de refroidir les effluents, la dilution des fumées est autorisée sur les fours à oxygène pour des raisons techniques.

Article 36

I. - En cas d'interruption de l'approvisionnement en combustible liquide à basse teneur en soufre, l'exploitant peut, pour une période limitée à six mois, demander au préfet une dérogation aux valeurs limites d'émission relatives au SO2 si :

- il utilise, en fonctionnement normal, un combustible à faible teneur en soufre pour respecter ces valeurs limites d'émission ;

- et intervient une interruption soudaine et imprévue de son approvisionnement liée à une pénurie grave.

II. - L'exploitant peut, pour une période limitée à dix jours, ne pas respecter les valeurs limites d'émission relatives au SO2 si :

- il utilise, en fonctionnement normal, un combustible gazeux ;

- et intervient une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz ;

- il en informe immédiatement le préfet.

Cette période de dix jours peut être prolongée après accord du préfet s'il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique.

Article 37

Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Article 38

Les établissements respectent, en plus des dispositions du présent arrêté, les dispositions propres :

-aux zones de protection spéciale qui demeurent applicables en application de l'article 18 du décret du 25 mai 2001 ;

-aux arrêtés pris en application des plans de protection de l'atmosphère élaborés en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement.

Les valeurs limites d'émission à l'atmosphère sont compatibles avec les valeurs limites de concentration du même polluant dans l'air ambiant fixées par le décret du 6 mai 1998 susvisé.

Les dispositions imposées par le présent arrêté, relatives à la limitation des émissions, peuvent être complétées par des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévues par les arrêtés instaurant des procédures d'alerte pris en application par l'article L. 223-1 du code de l'environnement.

Article 39

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), corrigé d'une concentration de référence en oxygène fixée par l'arrêté d'autorisation. Cette concentration de référence en oxygène est de 13 % pour les fours à pots et 8 % pour les autres fours, sauf pour les fours électriques ou à oxygène pour lesquels le débit n'est pas corrigé. Si des fours de technologies différentes sont raccordés à la même cheminée ou si le four fonctionne avec un appoint électrique, la concentration de référence en oxygène est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Les valeurs limites en concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube rapportés aux mêmes conditions que les débits (mg/Nm3).

Pour les activités hors fusion, les débits sont exprimés sur effluents bruts, sauf indication contraire dans le présent arrêté.

Article 40

Les émissions directes ou indirectes de substances mentionnées à l'annexe II sont interdites dans les eaux souterraines.

Article 41

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique. Pour chaque valeur limite de concentration, le flux spécifique associé est calculé conformément au I de l'article 29 du présent arrêté sauf si ce dernier est mentionné spécifiquement dans les articles du présent titre. Sauf disposition contraire, le titre VII s'applique à chaque unité de fusion.

Article 42

Dans le cadre de l'étude d'impact prévue au décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant démontre la capacité de son installation à limiter, autant que faire se peut, ses rejets de gaz à effet de serre.

Il fournit notamment des éléments sur :

- la possibilité de mise en œuvre d'une récupération supplémentaire de chaleur ;

- les moyens de réduction des émissions de ces gaz ;

- l'optimisation de l'efficacité énergétique.

Article 43

I. - Pour les émissions canalisées provenant des unités de fusion, les valeurs limites de rejets en poussières totales sont de 30 mg/Nm3.

II. - Pour les émissions provenant d'une activité hors fusion, la valeur limite de rejet est fixée à 40 mg/Nm3 si le flux de ces émissions canalisées est supérieur à 1 kg/h ou à 100 mg/Nm3 si le flux de ces émissions canalisées est strictement inférieur à 1 kg/h. La valeur limite de rejet de 40 mg/Nm3 est portée à 60 mg/Nm3 pour les installations fabriquant de la laine minérale dont l'arrêté d'autorisation est antérieur à la publication du présent arrêté.

Article 44

I. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale supérieure ou égale à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre (exprimées en dioxyde de soufre) sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants :

Tableaux non reproduits.

II. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale strictement inférieure à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants :

Tableaux non reproduits.

Article 45

I. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire supérieure à 450 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote (exprimées en dioxyde d'azote) sont définies dans le tableau suivant :

Tableau non reproduit.

Dans le cas particulier d'unité de fusion produisant des verres affinés aux nitrates par campagne, la valeur limite en oxydes d'azote est portée à 1 500 mg/Nm3 pendant la durée de la campagne, sous réserve que la durée cumulée des campagnes n'excède pas 50 % de la durée de fonctionnement annuelle.

II. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire supérieure ou égale à 20 tonnes par jour mais inférieure ou égale à 450 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote sont définies dans le tableau suivant :

Tableau non reproduit.

III. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire strictement inférieure à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote sont définies dans le tableau suivant :

Tableau non reproduit.

IV. - Pour les fours à oxygène (y compris les fours à oxycombustion partielle) ou les fours électriques, les valeurs en concentration indiquées dans les tableaux des paragraphes I à III du présent article ne sont pas des valeurs limites, mais des valeurs de référence servant au calcul du flux spécifique maximal à ne pas dépasser, conformément aux dispositions de l'article 30.

Article 46

I. - La valeur limite de concentration en ammoniac est de 30 mg/Nm3, lorsqu'une unité de traitement des oxydes d'azote utilisant de ce produit est mise en œuvre.

II. - Pour les émissions provenant d'une autre activité hors fusion du verre dans le four (fabrication de laine minérale notamment), la valeur limite de rejet est fixée à 50 mg/Nm3 (sur gaz secs).

Article 47

Pour ce qui concerne les activités fusion et hors fusion tels que notamment les postes de traitement de surface à chaud, la valeur limite des rejets en chlorure d'hydrogène et autres composés gazeux du chlore est de 30 mg/Nm3. Elle est portée à 40 mg/Nm3 pour les verres affinés au chlorure ou en cas de réintroduction de poussières de filtres.

Article 48

I. - Les valeurs limites des rejets en fluor et composés inorganiques du fluor dans le cas général aussi bien en ce qui concerne les unités de fusion (à l'exception de la fabrication de fibres) que les activités hors fusion (à l'exception des postes de polissage) sont de 5 mg/Nm3 (exprimés en HF).

II. - Pour la fabrication de fibres, cette valeur limite est portée à 20 mg/Nm3 lorsque les émissions brutes de l'unité de fusion avant traitement sont inférieures à 20 mg/Nm3 pour le HF et 30 mg/Nm3 pour les poussières totales, sinon elle est portée à 15 mg/Nm3.

III. - Pour les émissions provenant de l'ensemble des postes de polissage du verre spécial ou du verre froid, la teneur en acide fluorhydrique est limitée à 8 mg/m3.

Article 49

Si le flux horaire total de cadmium, mercure, thallium et leurs composés, sous forme gazeuse et particulaire, dépasse 1 g/h, la valeur limite de concentration des rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés est de 0,05 mg/Nm3 par métal et de 0,1 mg/Nm3 pour la somme des métaux (exprimée en Cd + Hg + Tl), en ce qui concerne à la fois les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes. Pour le verre d'emballage dont le taux de recyclage de calcin externe est supérieur à 40 % et dont les poussières de filtres sont recyclées dans le four, la valeur limite de concentration des rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés de 0,05 mg/Nm3 par métal est portée à 0,1 mg/Nm3 et à 0,15 mg/Nm3 pour la somme des métaux (exprimée en Cd + Hg + Tl) en ce qui concerne à la fois les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes. Pour les verres sodocalciques la valeur limite peut s'appliquer uniquement au cadmium si l'exploitant démontre que les matières premières utilisées contiennent des quantités négligeables de mercure et de thallium.

89 articles en vigueur

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du Arrêté du 12 mars 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634695

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