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Texte réglementaire

Décret n°2003-643 du 10 juillet 2003

Numéro
2003-643
Date du texte
10 juillet 2003
Articles
5
Article 25

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 21

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences, bénéficiant à titre personnel du maintien de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 55 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé, sont classées sans ancienneté à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article 22

Les maîtres de conférences de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau suivant :

I- ANCIENNE situation

II- NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

I- 1re classe : 6e échelon

II- Classe normale

9e échelon

Ancienneté acquise

I- 1re classe : 5e échelon

II- Classe normale

8e échelon

Ancienneté acquise

I- 1re classe : 4e échelon

II- Classe normale

7e échelon

Ancienneté acquise

I- 1re classe : 3e échelon

II- Classe normale

6e échelon

Ancienneté acquise

I- 1re classe : 2e échelon

II- Classe normale

5e échelon

Ancienneté acquise

I- 1re classe : 1er échelon

II- Classe normale

4e échelon

Ancienneté acquise

I- 2e classe : 3e échelon

II- Classe normale

3e échelon

Ancienneté acquise

I- 2e classe : 2e échelon

II- Classe normale

2e échelon

Ancienneté acquise

I- 2e classe : 1er échelon

II- Classe normale

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 23

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :

I- ANCIENNE SITUATION

II- NOUVELLE SITUATION

I- 1re classe : 6e échelon

II- Classe normale : 9e échelon

I- 1re classe : 5e échelon

II- Classe normale : 8e échelon

I- 1re classe : 4e échelon

II- Classe normale : 7e échelon

I- 1re classe : 3e échelon

II- Classe normale : 6e échelon

I- 1re classe : 2e échelon

II- Classe normale : 5e échelon

I- 1re classe : 1er échelon

II- Classe normale : 4e échelon

I- 2e classe : 3e échelon

II- Classe normale : 3e échelon

I- 2e classe : 2e échelon

II- Classe normale : 2e échelon

I- 2e classe : 1er échelon

II- Classe normale : 1er échelon

Article 24

Les dispositions de l'article 9, des I et II de l'article 15 et des articles 17, 21, 22 et 23 du présent décret sont applicables au premier jour du mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les dispositions prévues au I de l'article 13 du présent décret sont applicables aux maîtres de conférences recrutés à compter du 1er septembre 2003.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-643 du 10 juillet 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634759

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