Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2003-643 du 10 juillet 2003
Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences, bénéficiant à titre personnel du maintien de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 55 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé, sont classées sans ancienneté à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
Les maîtres de conférences de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau suivant :
I- ANCIENNE situation
II- NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
I- 1re classe : 6e échelon
II- Classe normale
9e échelon
Ancienneté acquise
I- 1re classe : 5e échelon
II- Classe normale
8e échelon
Ancienneté acquise
I- 1re classe : 4e échelon
II- Classe normale
7e échelon
Ancienneté acquise
I- 1re classe : 3e échelon
II- Classe normale
6e échelon
Ancienneté acquise
I- 1re classe : 2e échelon
II- Classe normale
5e échelon
Ancienneté acquise
I- 1re classe : 1er échelon
II- Classe normale
4e échelon
Ancienneté acquise
I- 2e classe : 3e échelon
II- Classe normale
3e échelon
Ancienneté acquise
I- 2e classe : 2e échelon
II- Classe normale
2e échelon
Ancienneté acquise
I- 2e classe : 1er échelon
II- Classe normale
1er échelon
Ancienneté acquise
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :
I- ANCIENNE SITUATION
II- NOUVELLE SITUATION
I- 1re classe : 6e échelon
II- Classe normale : 9e échelon
I- 1re classe : 5e échelon
II- Classe normale : 8e échelon
I- 1re classe : 4e échelon
II- Classe normale : 7e échelon
I- 1re classe : 3e échelon
II- Classe normale : 6e échelon
I- 1re classe : 2e échelon
II- Classe normale : 5e échelon
I- 1re classe : 1er échelon
II- Classe normale : 4e échelon
I- 2e classe : 3e échelon
II- Classe normale : 3e échelon
I- 2e classe : 2e échelon
II- Classe normale : 2e échelon
I- 2e classe : 1er échelon
II- Classe normale : 1er échelon
Les dispositions de l'article 9, des I et II de l'article 15 et des articles 17, 21, 22 et 23 du présent décret sont applicables au premier jour du mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les dispositions prévues au I de l'article 13 du présent décret sont applicables aux maîtres de conférences recrutés à compter du 1er septembre 2003.
Citer ce texte
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