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Texte réglementaire

Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003

Numéro
2003-675
Date du texte
22 juillet 2003
Articles
2
Article 6

Les contrats territoriaux d'exploitation souscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions de la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural (partie Réglementaire) en vigueur à la date de leur signature. Ils ne peuvent être prorogés.

Les demandes de contrat territorial d'exploitation déposées dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou auprès des organismes agréés mentionnés à l'article R. 341-10 du code rural qui n'ont été ni acceptées ni refusées sont, sauf retrait de la demande, instruites en application des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634822

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