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Texte réglementaire

Arrêté du 15 juillet 2003

Numéro
Date du texte
15 juillet 2003
Articles
5
Article 1

Les dispositions relatives à l'épreuve facultative de langue vivante figurant dans les arrêtés susvisés sont remplacées par les dispositions suivantes :

Pour l'épreuve facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel, le candidat choisit, au moment de son inscription, une langue parmi celles proposées ci-après :

Allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, créole, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 2

La définition de l'épreuve facultative de langue vivante figurant en annexe aux arrêtés susvisés est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article D. 337-78 du code de l'éducation, seuls les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative de langue vivante sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la session 2004 de l'examen du baccalauréat professionnel.

Article 5

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 juillet 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634857

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