Les officiers et les sous-officiers de la réserve opérationnelle sont proposables au grade supérieur au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires. Ils ne devront pas avoir atteint la limite d'âge statutaire de leur grade au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
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Arrêté du 16 juillet 2003
Les activités effectuées dans le cadre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité donnent lieu à l'attribution de points par journée effectivement accomplie.
Le ministre de la défense (état-major de l'armée de l'air) fixe, par une circulaire annuelle, le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les services ou activités mentionnées à l'article 2 et détermine le nombre de points minimum que les officiers et les sous-officiers doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.
Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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