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Texte réglementaire

Arrêté du 23 juillet 2003

Numéro
Date du texte
23 juillet 2003
Articles
16
Article 30

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers, deux représentants des conseils ou des conseils d'administration et deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers et ceux des conseils ou des conseils d'administration comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont répartis en trois groupes, qui sont, respectivement, celui des directeurs, celui des directeurs adjoints et sous-directeurs, et celui des directeurs comptables et financiers. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent mis en cause.

Les membres de la commission représentant les agents de direction ou les directeurs comptables et financiers, et ceux représentant les conseils ou les conseils d'administration sont nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.

L'agent de direction occupant la fonction d'agent comptable au sein d'une caisse nationale du régime général est assimilé à un directeur comptable et financier pour l'application du présent arrêté.

Article 2

En aucun cas, un représentant des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils ou des conseils d'administration, membre du conseil ou administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.

Article 3

La commission siège au ministère chargé de la sécurité sociale et se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elle est présidée par l'un des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité sociale, qui n'est pas membre de la commission.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Cette séance peut, de manière exceptionnelle et sur décision du président de la commission, après accord de la majorité des membres participants, se tenir de manière dématérialisée, par des moyens dont les caractéristiques techniques garantissent l'identification des participants et la confidentialité des échanges.

Article 4

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5

La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent est le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local de la branche maladie, la commission peut être saisie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Lorsque l'agent mis en cause est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local du régime général, la commission peut être saisie par le directeur de cet organisme. La commission peut également être saisie par le directeur général ou le directeur d'une caisse nationale ou de l'agence centrale quand l'agent mis en cause exerce au sein de cet organisme.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé, ou par le directeur d'un organisme local du régime général, le document susvisé est adressé au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé, ainsi qu'au directeur de la caisse nationale de la branche du régime général de sécurité sociale dont relève l'agent, pour information. Lorsqu'elle est saisie par le directeur général ou le directeur d'un organisme national, le document susvisé est adressé au secrétariat de la commission. Le délai prévu à l'article 9 court à compter de la date de réception de ces documents par le secrétariat de la commission.

Article 6

L'agent déféré devant la commission est destinataire, aussitôt que la commission est saisie, du dossier transmis à la commission, ainsi que de tous documents annexes.

L'agent mis en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.

Le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ou son représentant, est entendu par la commission.

Un représentant de la caisse nationale compétente ainsi qu'un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale concerné peuvent être également entendus par la commission.

Lorsque l'agent déféré devant la commission est un directeur ou un directeur comptable et financier d'un organisme local, l'audition du directeur général ou du directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale de la branche concernée, ou de son représentant, est obligatoire. Lorsque l'agent déféré devant la commission est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier, l'audition du directeur de l'organisme auquel appartient l'agent est obligatoire. Lorsque l'agent déféré est un agent de direction d'un organisme national, le directeur général ou le directeur de cet organisme, ou son représentant, est obligatoirement auditionné.

Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause et du président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont il relève.

Article 7

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un directeur comptable et financier, l'enquête peut également être confiée à un membre de l'inspection générale des finances.

Article 8

Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'agent est le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local de la branche maladie, l'avis est également transmis au directeur général de la caisse nationale. Lorsqu'il est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local du régime général, l'avis est également transmis au directeur de cet organisme. Lorsque l'agent exerce au sein d'un organisme national, l'avis est transmis au directeur général ou au directeur de cet organisme.

Le président est tenu de réunir, dans un délai d'un mois, le conseil ou conseil d'administration pour l'informer de l'avis de la commission.

Le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.

Article 9

L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.

Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Article 10

Le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale désigne deux représentants titulaires des conseils et conseils d'administration des organismes de base du régime général de sécurité sociale, l'un parmi les représentants des assurés sociaux et l'autre parmi les représentants des employeurs. Il désigne huit suppléants selon les mêmes modalités, à raison de quatre parmi les représentants des assurés sociaux et quatre parmi les représentants des employeurs.

Article 11

Les représentants titulaires des agents de direction et des directeurs comptables et financiers, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction de la sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail.

Chaque groupe professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article 1er comporte deux représentants titulaires et huit représentants suppléants.

Peuvent être désignés représentants dans le groupe correspondant à leurs fonctions au moment de leur désignation, les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, en fonction dans les organismes de sécurité sociale du régime général, à l'exception des personnels non soumis à la convention collective des agents de direction du régime général.

Article 12

Les sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, pour chacun des groupes mentionnés à l'article 1er, sont répartis selon la règle de représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail.

Les sièges sont attribués dans l'ordre décroissant de représentativité en débutant par les sièges des membres titulaires, puis, lorsqu'ils sont épuisés, par les sièges des membres suppléants.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations reconnues représentatives mentionnées au premier alinéa.

Article 27

En cas d'empêchement momentané ou de vacance de siège, pour quelque cause que ce soit, les représentants titulaires sont remplacés par les représentants suppléants. Les représentants suppléants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont convoqués dans l'ordre fixé par l'arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale mentionné à l'article 12.

Article 28

Le mandat des membres de la commission prend fin :

1° Pour les représentants des agents de direction :

a) Lorsqu'ils cessent d'appartenir à un organisme du régime général de sécurité sociale ;

b) Lorsqu'ils cessent d'appartenir au collège ou, pour les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers, au groupe au sein duquel ils ont été nommés ;

c) Ainsi qu'à la date à laquelle sont désignés les nouveaux représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers selon les articles 11 et 12 ;

2° Pour les représentants des conseils et conseils d'administration :

a) Lorsqu'ils perdent leur mandat au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration des organismes du régime général ;

b) Lorsque les nouveaux représentants des conseils et conseils d'administration sont désignés selon les modalités de l'article 10.

Le renouvellement de la composition de la commission de discipline intervient l'année qui suit le renouvellement général des conseils et des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.

Article 29

L'arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 13 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965, est abrogé.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 juillet 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005634914

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