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Texte réglementaire

Arrêté du 4 août 2003

Numéro
Date du texte
4 août 2003
Articles
7
Article 1

Les concours réservés de recrutement dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, mentionnés à l'article 1er du décret du 30 janvier 2002 susvisé, comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une rédaction, à partir d'un dossier en relation avec les missions confiées aux ingénieurs-économistes de la construction, d'une note ou d'un rapport, assortis, le cas échéant, de schémas, tableaux, plannings ou croquis pouvant aider à la compréhension, permettant au jury de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à dégager les solutions appropriées, notamment sous l'angle économique.

(Durée : quatre heures ; coefficient 3.)

Article 3

L'épreuve orale d'admission débute, pour tous les candidats admissibles, par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps.

Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances techniques du candidat et sur son expérience professionnelle.

(Durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes maximum ; coefficient 4.)

Article 4

L'arrêté portant ouverture de chaque concours peut prévoir que les candidats doivent fournir, en vue de l'épreuve orale, un curriculum vitae de deux pages maximum. La date limite d'envoi du curriculum vitae au service organisateur du concours est fixée par l'arrêté d'ouverture. Il est adressé par le service organisateur du concours au président du jury pour l'épreuve orale d'admission.

Article 5

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

Article 6

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points après application des coefficients affectés à chaque épreuve, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Article 7

Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 août 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005635015

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