Pour l'ensemble des concours ou examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil ministériels figurant en annexe du présent arrêté conformément à la liste prévue au décret du 30 janvier 2002 susvisé, est instituée une commission pour le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en vue de reconnaître l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour s'y présenter, en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé.
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Arrêté du 4 août 2003
Cette commission comprend :
- un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, appartenant à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, président ;
Membres permanents :
- un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, appartenant à la direction générale des impôts ;
- un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, appartenant à la direction générale du Trésor et de la politique économique ;
- une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.
Expert à titre consultatif :
En tant que de besoin, à titre consultatif, un expert choisi en considération de ses compétences en matière de qualification professionnelle parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé du travail.
Les responsables des ressources humaines de chaque direction gestionnaire du corps d'accueil concerné sont chargés de constituer les dossiers des candidats et de les présenter devant la commission en qualité de rapporteur.
Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, l'expert, sont nommés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre titulaire ou suppléant ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.
Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, l'expert et les rapporteurs, sur proposition du service chargé de l'organisation des concours à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, qui assure le secrétariat de la commission, ou sur proposition de l'une des directions concernées par l'application du décret du 30 janvier 2002 susvisé. La commission statue à la majorité absolue de ses membres. En cas d'égalité de voix lors des délibérations, le président a voix prépondérante.
Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Corps de catégorie A
Personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
Agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
Inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures.
Ingénieurs de l'industrie et des mines.
Ingénieurs économistes de la construction.
Traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Corps de catégorie B
Contrôleurs des finances publiques.
Contrôleurs des douanes et droits indirects.
Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.
Dessinateurs-projeteurs du ministère des finances.
Corps de catégorie C
Agents de constatation ou d'assiette des impôts.
Agents de constatation des douanes.
Citer ce texte
du Arrêté du 4 août 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005635018
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