Est autorisée la mise en oeuvre, dans les établissements pénitentiaires, d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des personnes placées sous surveillance électronique.
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Arrêté du 24 juillet 2003
Le traitement a pour finalités l'enregistrement et le suivi des décisions d'octroi des mesures de placement sous surveillance électronique ainsi que des décisions modificatives, le contrôle des entrées et sorties des personnes assignées, la gestion des alarmes, la gestion des fins normales et des retraits de mesure, le suivi de gestion des mesures et l'élaboration de statistiques.
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont relatives :
a) A l'identité de la personne assignée : nom, prénoms, date de naissance, sexe ;
b) A la situation familiale de la personne assignée ;
c) Au lieu d'assignation : adresse (numéro, rue, code postal, ville), numéros de téléphone ;
d) Aux déplacements de la personne assignée : dates et heures des mouvements au lieu d'assignation, types de mouvement (entrée/sortie) ;
e) Au rapport de la personne assignée avec la justice, dans le cadre de la mesure de placement sous surveillance électronique :
numéro d'écrou à l'établissement pénitentiaire, catégorie pénale (prévenu ou condamné), plages horaires journalières de sorties autorisées/obligatoires/interdites, dates et heures de début et de fin de la période de placement, fin normale ou retrait de la mesure, périmètre d'assignation, dates et heures des alarmes, types d'alarme ;
f) Aux responsables du suivi de la personne assignée : nom, prénom et numéro de télécopie du magistrat ; nom, prénom et numéro de télécopie du travailleur social ; numéro de téléphone du surveillant d'astreinte.
Les informations enregistrées sont conservées sur support magnétique pendant la période de douze mois suivant la date de fin du placement sous surveillance électronique.
Les destinataires des informations enregistrées sont les magistrats du tribunal de grande instance, le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et les agents dûment habilités du service chargé de la surveillance électronique.
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 24 juillet 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005635734
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