Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant n° 1 à l'accord d'application n° 10 pris pour l'application de l'article 43 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
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Arrêté du 14 août 2003
L'agrément des effets et des sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit avenant.
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 modifiée, et notamment son article 1er ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé ;
Vu l'accord d'application n° 10 du 27 décembre 2002,
il est convenu de ce qui suit :
Article 1er
Au point II, le § 3 est modifié comme suit :
" § 3. L'allocataire embauché peut bénéficier, au titre de cette activité salariée, des dispositions visées au titre Ier, chapitre 8, du règlement relatives au cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec la rémunération de l'activité reprise. "
Article 2
Au point IV, § 1er, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque l'allocataire embauché bénéficie des règles de cumul de l'allocation avec une rémunération salariée dans les conditions prévues au point II, § 3, du présent accord, le montant de l'aide dégressive à l'employeur calculé comme indiqué ci-dessus est affecté d'un coefficient égal au quotient de l'horaire de travail de l'intéressé par l'horaire légal ou conventionnel applicable à l'entreprise. "
Article 3
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 21 mai 2003.
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.
Citer ce texte
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