Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2003-831 du 26 août 2003
Le présent décret détermine les cas et conditions dans lesquels une franchise de droits et taxes à l'importation définitive de biens peut être accordée.
Pour l'application du présent décret on entend par :
1° "Franchise", une exonération des droits et taxes normalement exigibles à l'importation ;
2° "Importation", l'entrée d'un bien sur le territoire douanier de Mayotte, ainsi que la mise à la consommation à la sortie d'un régime économique douanier ;
3° "Biens personnels", les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.
Constituent notamment des biens personnels :
a) Les effets et objets mobiliers (linge de maison, articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage) ;
b) Les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance, les avions de tourisme.
Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement et animaux de selle, les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé.
Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial ni être destinés à une activité économique.
4° "Produits alcooliques", les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.) relevant des positions 2203 à 2209 du tarif douanier de Mayotte ;
5° "Résidence normale", le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire douanier de Mayotte pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.
Les particuliers établissent le lieu de leur résidence normale par tous les moyens, carte d'identité ou tout autre document. En cas de doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale, le service des douanes peut demander tout élément d'information ou des preuves supplémentaires.
Sont admis en franchise à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 4 à 11, les biens personnels et les habitations transportables importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte.
I. - La franchise est limitée aux biens personnels qui :
1° Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant le transfert de résidence. Ce délai d'utilisation est porté à au moins douze mois pour les habitations transportables, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les cycles, les motocycles, les avions de tourisme, les bateaux de plaisance et les chevaux de selle ;
2° Sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale ;
3° Ont été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Etat d'exportation et qui n'ont bénéficié, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ou d'aucun remboursement de droits ou taxes.
Il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve, à la satisfaction du service des douanes, que les conditions énumérées au I du présent article sont remplies.
II. - Pour les habitations transportables, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les motocycles, les avions de tourisme, les bateaux de plaisance et les chevaux de selle, la franchise est limitée à un seul bien par famille.
Ne peuvent bénéficier de la franchise que les personnes qui ont eu leur résidence normale en dehors du territoire douanier de Mayotte depuis au moins douze mois consécutifs.
Toutefois, en cas de force majeure, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer hors du territoire douanier de Mayotte pour une durée minimale de douze mois.
Sont exclus de la franchise :
1° Les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabacs ;
2° Les moyens de transport à caractère utilitaire ainsi que les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles ;
3° Les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux.
Sauf cas de force majeure, la franchise n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l'importation définitive avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte.
L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
I. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels admis en franchise ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai fixé au I du présent article entraînent l'application des droits et taxes à l'importation afférents aux biens concernés, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 7, la franchise est accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale sur le territoire douanier de Mayotte à condition qu'il s'engage à s'y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d'une garantie dont le service des douanes détermine la forme et le montant.
II. - Lorsqu'il est fait usage des dispositions du I du présent article, les délais prévus au 1° de l'article 4 sont calculés à compter de la date d'importation des biens dans le territoire douanier de Mayotte.
I. - Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles l'intéressé quitte sa résidence normale située hors du territoire douanier de Mayotte sans établir simultanément cette résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, l'admission en franchise des biens personnels qu'il transfère à cette fin dans ledit territoire est autorisée aux conditions prévues aux articles 3 à 8 étant entendu que :
1° Les délais prévus au 1° de l'article 4 et au premier alinéa de l'article 7 sont calculés à compter de la date d'importation des biens ;
2° Le délai fixé au I de l'article 8 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé dans le territoire douanier de Mayotte.
II. - L'admission en franchise est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir effectivement sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte dans un délai déterminé par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances. Cet engagement peut être assorti d'une garantie dont le service des douanes détermine la forme et le montant.
Le représentant de l'Etat peut déroger aux dispositions des 1° et 2° de l'article 4, des 2° et 3° de l'article 6, et de l'article 8 lorsque, en cas de force majeure, une personne est amenée à transférer sa résidence normale située hors du territoire douanier de Mayotte dans le territoire douanier de Mayotte.
I. - Sont admis en franchise à l'importation, sous réserve des dispositions reprises aux articles 13 à 16, les trousseaux et objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte à l'occasion de son mariage civil.
II. - Sont également admis en franchise à l'importation, sous les mêmes réserves, les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont adressés à une personne répondant aux conditions prévues au I du présent article, par des personnes ayant leur résidence normale hors du territoire douanier de Mayotte. La valeur de chaque cadeau admissible en franchise ne peut toutefois excéder 175 euros.
Ne peuvent bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 12 que les personnes qui :
1° Ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de Mayotte depuis au moins douze mois consécutifs. Toutefois, en cas de force majeure, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer hors du territoire douanier de Mayotte pour une durée minimale de douze mois ;
2° Fournissent la preuve de leur mariage civil.
I. - La franchise n'est accordée que pour les marchandises importées :
1° Au plus tôt deux mois avant la date prévue pour le mariage. Dans ce cas, l'octroi de la franchise est subordonné à la fourniture d'une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par le service des douanes ;
2° Au plus tard quatre mois après le mariage.
II. - L'importation des biens indiqués à l'article 12 peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai fixé au I du présent article.
III. - Dans le cas où le particulier n'apporterait pas la preuve de son mariage civil dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, les droits et taxes sont dus au jour de l'importation des biens.
Sont exclus de la franchise les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.
I. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels admis en franchise ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai fixé au I du présent article entraînent l'application des droits et taxes à l'importation afférents aux biens concernés selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions reprises aux articles 18 et 19, les biens personnels recueillis par voie successorale, soit par une personne physique ayant sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte, soit par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif et établies dans ledit territoire.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par "biens personnels" tous les biens désignés au 3° de l'article 2 et composant l'héritage du défunt.
III. - La franchise est applicable aux biens hérités en pleine propriété ou en usufruit par voie de succession légale ou testamentaire.
Sont exclus de la franchise :
1° Les biens reçus en donation ;
2° Les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac ;
3° Les moyens de transport à caractère utilitaire ainsi que les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles ;
4° Les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l'exercice de la profession du défunt ;
5° Les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés ;
6° Le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.
I. - La franchise est subordonnée à la production au service des douanes d'un certificat délivré par un notaire ou par toute autorité compétente du pays d'exportation, comportant l'inventaire détaillé des biens constituant l'héritage et établissant que ces biens sont échus au destinataire par voie successorale.
II. - L'importation, qui peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, doit être réalisée dans un délai de deux ans après l'envoi en possession des biens.
I. - Sont admis en franchise les trousseaux, requis d'études et objets mobiliers usagés constituant l'ameublement normal d'une chambre d'étudiant, appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans le territoire douanier de Mayotte en vue d'y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par :
1° "Elève ou étudiant", toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement pour y suivre à temps plein les cours qui y sont dispensés ;
2° "Trousseau", le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs ;
3° "Requis d'études", les objets et instruments (y compris les calculatrices, les machines à écrire et les ordinateurs portables) normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.
III. - La franchise peut être accordée plusieurs fois par année scolaire.
I. - Sont admises en franchise les marchandises transportées par les voyageurs ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par :
1° "Bagages personnels", l'ensemble des bagages à main et des bagages qui ont été enregistrés comme bagages accompagnés au moment du départ auprès de la compagnie qui a assuré le transport du voyageur ;
2° "Importations dépourvues de tout caractère commercial", les importations qui présentent un caractère occasionnel et portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes comme cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune préoccupation d'ordre commercial.
Les valeurs et quantités de marchandises pouvant être admises en franchise au titre de l'article 21, ainsi que leurs conditions d'application figurent en annexe I au présent décret.
I. - Sont admises en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 24, les marchandises contenues dans les envois adressés par un particulier d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
II. - On entend par "importations dépourvues de tout caractère commercial" les importations portant sur des envois qui, à la fois :
1° Présentent un caractère occasionnel ;
2° Contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial du destinataire, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial ;
3° Sont adressées, par l'expéditeur au destinataire, sans paiement d'aucune sorte.
Les valeurs et quantités de marchandises pouvant être admises en franchise au titre de l'article 23 ainsi que leurs conditions d'application figurent en annexe II au présent décret.
I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 26, les envois composés de marchandises d'une valeur négligeable, qui sont expédiés directement d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un destinataire se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
II. - On entend par "marchandises d'une valeur négligeable" les marchandises dont la valeur intrinsèque n'excède pas 22 euros au total par envoi.
Sont exclus de la franchise :
1° Les ventes par correspondance ;
2° Les envois d'ordre commercial ;
3° Les produits alcooliques, les tabacs et produits de tabac ;
4° Les parfums et eaux de toilette.
Sont admis en franchise les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l'annexe III, qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.
I. - Sont admis en franchise les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par :
1° Soit des musées, galeries ou autres établissements publics de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
2° Soit des musées, galeries ou autres établissements privés de caractère éducatif, scientifique ou culturel, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.
II. - La franchise est limitée aux objets de collection et objets d'art exposés dans des locaux ouverts au public.
Sont admis en franchise, sous réserve qu'ils soient importés exclusivement à des fins non commerciales, les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l'annexe IV destinés :
1° Soit aux établissements ou organismes publics ou d'utilité publique de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
2° Soit aux établissements privés de caractère éducatif, scientifique ou culturel, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.
I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions des articles 31 à 35, les instruments et appareils scientifiques non couverts par l'article 29 qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.
II. - La franchise mentionnée au I du présent article est limitée aux instruments et appareils scientifiques qui sont destinés :
1° Soit aux établissements ou organismes publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ;
2° Soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.
La franchise mentionnée à l'article 30 est également applicable :
1° Aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils :
a) Qui ont été admis précédemment en franchise, dès lors que ces instruments ou appareils présentent encore un caractère scientifique au moment où est demandée la franchise pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques,
ou
b) Qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques ;
2° Aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils :
a) Qui ont été admis précédemment en franchise dès lors que ces instruments ou appareils présentent encore un caractère scientifique au moment où est demandée la franchise pour les outils,
ou
b) Qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les outils ;
3° On entend par "accessoires spécifiques" les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un instrument ou appareil scientifique déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités d'utilisation.
Pour l'application des dispositions des articles 30 et 31 :
1° On entend par "instrument ou appareil scientifique" un instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu'il permet d'obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d'activités scientifiques ;
2° Sont considérés comme "importés à des fins non commerciales" les appareils ou instruments scientifiques destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique ou d'enseignement, effectués sans but lucratif ;
3° On entend par "caractéristiques techniques objectives" celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l'objet par rapport à un instrument ou appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l'exécution de travaux d'exploitation industrielle ou commerciale.
Lorsque, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, il n'est pas possible de déterminer si un instrument ou appareil doit être considéré comme un instrument ou appareil scientifique, il est procédé à l'examen de l'usage auquel est destiné l'instrument ou appareil pour lequel est demandée l'importation en franchise. Si cet examen fait apparaître que cet instrument ou appareil est utilisé à la réalisation d'activités scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique.
Si nécessaire, certains instruments ou appareils scientifiques peuvent être exclus du droit à la franchise s'il est constaté que le régime de franchise de ces instruments ou appareils porte préjudice aux intérêts de l'industrie mahoraise dans le secteur de production concerné.
I. - Les objets indiqués aux articles 28 et 29 et les instruments ou appareils scientifiques qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues aux articles 30, 32 et 33 ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 28 et 29 ou du II de l'article 30, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l'objet, l'instrument ou l'appareil à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
I. - Les établissements ou organismes cités aux articles 28, 29 et 30 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser un objet admis en franchise à des fins autres que celles prévues par lesdits articles, sont tenus d'en informer le service des douanes.
II. - Les objets demeurant en la possession des établissements ou organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
Les objets utilisés par l'établissement ou organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par les articles 28, 29 et 30 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
Les articles 33, 34 et 35 sont applicables, mutatis mutandis, aux produits désignés à l'article 31.
I. - Sont admis en franchise les équipements qui sont importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d'un établissement ou d'un organisme de recherche scientifique ayant son siège hors du territoire douanier de Mayotte.
II. - La franchise est accordée à condition que les équipements :
1° Soient destinés à être utilisés par les membres ou représentants des établissements et organismes indiqués au I du présent article ou avec leur accord, dans le cadre et dans les limites d'accords de coopération scientifique ayant pour objet l'exécution de programmes de recherche scientifique internationaux dans les établissements de recherche scientifique ayant leur siège dans le territoire douanier de Mayotte et agréés à cet effet par le représentant de l'Etat ;
2° Demeurent, pendant leur séjour sur le territoire douanier de Mayotte, la propriété d'une personne physique ou morale établie en dehors de celui-ci.
III. - Aux fins du présent article :
1° On entend par "équipements" les instruments, appareils, machines et leurs accessoires y compris les pièces de rechange et les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation, utilisés aux fins de la recherche scientifique ;
2° Sont considérés comme "importés à des fins non commerciales" les équipements destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique effectuée sans but lucratif.
I. - Les équipements mentionnés à l'article 37, qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues audit article, ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 37, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l'équipement à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 30 et 31, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
III. - Les établissements ou organismes indiqués au I de l'article 37 qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser l'équipement admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer le service des douanes.
IV. - Les équipements utilisés par des établissements ou organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
Sans préjudice des dispositions des articles 30 et 31, les équipements utilisés par l'établissement ou organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par l'article 37 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
I. - Sont admis en franchise, sous réserve qu'ils soient exclusivement importés à des fins non commerciales :
1° Les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire ;
2° Les substances biologiques ou chimiques dont la liste figure en annexe V au présent décret.
II. - La franchise mentionnée au I du présent article est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés :
1° Soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ;
2° Soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.
I. - Sont admis en franchise sous réserve des dispositions de l'article 41 :
1° Les substances thérapeutiques d'origine humaine ;
2° Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins ;
3° Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par :
1° "Substances thérapeutiques d'origine humaine", le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immunoglobuline humaine, fibrinogène humain) ;
2° "Réactifs pour la détermination des groupes sanguins", tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ;
3° "Réactifs pour la détermination des groupes tissulaires", tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.
La franchise est limitée aux produits qui :
1° Sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par le représentant de l'Etat en vue de les utiliser exclusivement à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération commerciale ;
2° Sont accompagnés d'un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays de provenance ;
3° Sont contenus dans des récipients munis d'une étiquette spéciale d'identification.
La franchise s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d'origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu'aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.
I. - Sont admis en franchise les instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux qui sont offerts en don par un organisme à caractère charitable ou philanthropique ou par une personne privée aux organismes de santé, aux services relevant d'hôpitaux et aux instituts de recherche médicale agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise, ou qui sont achetés par ces organismes de santé, hôpitaux ou instituts de recherche médicale entièrement à l'aide de fonds fournis par un organisme à caractère charitable ou philanthropique ou à l'aide de contributions volontaires, pour autant qu'il soit établi que :
1° Le don des instruments ou appareils considérés ne cache aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur
et que
2° Le donateur n'est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou appareils pour lesquels la franchise est demandée.
II. - La franchise est également applicable, aux mêmes conditions :
1° Aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques s'adaptant auxdits instruments et appareils, pour autant que ces pièces de rechange, éléments et accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ;
2° Aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise.
Pour l'application de l'article 43, et notamment en ce qui concerne les instruments ou appareils ainsi que les organismes bénéficiaires qui y sont mentionnés, les articles 33, 34 et 35 s'appliquent mutatis mutandis.
I. - Sont admis en franchise les envois qui contiennent des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments, adressés à des destinataires agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir de tels envois en franchise.
II. - La franchise est limitée aux envois effectués par le "centre collaborateur OMS des substances chimiques de référence" de Stockholm (Suède). Elle est subordonnée à la présence, sur les colis contenant les substances de référence, du cachet du centre collaborateur OMS précité et d'une étiquette spéciale sur laquelle est visiblement cochée la case visant les substances chimiques de référence.
III. - La franchise s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances chimiques de référence, ainsi qu'aux accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.
Sont admis en franchise les produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire destinés à l'usage des personnes ou des animaux venant de pays situés hors du territoire douanier de Mayotte pour participer à des manifestations sportives internationales organisées dans le territoire douanier de Mayotte, dans la limite nécessaire pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour dans ledit territoire.
I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions des articles 49 et 50 et pour autant qu'ils ne donnent pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes :
1° Les marchandises de première nécessité acquises à titre gratuit et importées par des organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue d'être distribuées gratuitement à des personnes nécessiteuses ;
2° Dans la limite de 6100 euros par an, les marchandises de toute nature adressées à titre gratuit par une personne ou un organisme établis hors du territoire douanier de Mayotte, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d'Etat ou à d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique, agréés par le représentant de l'Etat, en vue de collecter des fonds au cours des manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses ;
3° Dans la limite de 3050 euros par an, les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit, par une personne ou un organisme établis hors du territoire douanier de Mayotte, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue d'être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu'ils poursuivent.
II. - Au sens du 1° du I du présent article, on entend par "marchandises de première nécessité" les marchandises indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.
Sont exclus de la franchise :
1° Les produits alcooliques, les tabacs et produits de tabac ;
2° Le café et le thé ;
3° Les véhicules à moteur autres que les ambulances.
La franchise n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires par le service des douanes.
Citer ce texte
du Décret n°2003-831 du 26 août 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005644741
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