Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé à 0,24 %, à compter de l'année 2003, de la masse salariale telle que définie en son article 1er.
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Arrêté du 11 août 2003
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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