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Texte réglementaire

Arrêté du 27 août 2003

Numéro
Date du texte
27 août 2003
Articles
3
Article 1

Tout médecin ne remplissant pas les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article D. 712-108 du code de la santé publique doit, pour faire partie de l'équipe médicale de réanimation, être autorisé par le responsable de cette unité qui atteste de la qualité de l'expérience acquise en réanimation.

Article 2

L'expérience en réanimation ne peut être prise en compte que si les conditions suivantes sont remplies :

- justifier d'un exercice antérieur en réanimation en qualité de médecin au moins pendant vingt-quatre mois à temps complet dans une unité de réanimation dont le responsable est titulaire des qualifications prévues à l'article D. 712-107 ou à l'article 2 du décret du 5 avril 2002 susvisé et ce dans les cinq années précédentes ;

- ou avoir effectué dans une unité définie au 1° de l'article R. 712-92 au moins 52 gardes en réanimation dans les trois années précédentes, dont au moins la moitié sous forme de gardes médicales.

Article 3

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 août 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005659313

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