L'Ecole centrale de Marseille est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités régi par les dispositions des articles L. 711-2 (2°), L. 711-7 et L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.
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Décret n°2003-929 du 29 septembre 2003
L'Ecole centrale de Marseille a pour mission la formation initiale et continue de cadres ingénieurs scientifiques et techniques de haut niveau par un enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines. Ses élèves sont recrutés par voie de concours ou sur dossier.
A l'appui de son potentiel scientifique, elle dispense des formations à la recherche sanctionnées par des diplômes propres ou des doctorats, des masters et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle pour la délivrance desquels l'école est accréditée.
L'Ecole centrale de Marseille conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique s'inscrivant notamment dans le cadre de la coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 du code de l'éducation.
Elle contribue à la valorisation des résultats de la recherche technologique, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.
Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance des titres d'ingénieurs diplômés de l'Ecole centrale de Marseille sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école. Les autres dispositions sont fixées par le règlement de scolarité.
Le directeur peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux membres du comité de direction et aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2003-929 du 29 septembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005666166
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