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Texte réglementaire

Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003

Numéro
2003-952
Date du texte
3 octobre 2003
Articles
19
Article 1

Les compagnies républicaines de sécurité sont un des éléments de la force publique, composé d'unités mobiles de police placées sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur. Elles constituent une direction active de la police nationale. Elles sont spécialisées dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public sur l'ensemble du territoire.

Article 2

Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire, conjointement avec les autres forces de police, soit à concourir au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens, soit à assumer des missions propres de surveillance, notamment sur les voies de communications, soit à renforcer les autres services de police dans leurs missions.

Elles peuvent être appelées à porter aide et assistance aux populations en cas de sinistre grave ou de calamité publique.

Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques que sur ordre du ministre chargé de l'intérieur ; en aucun cas, ces gardes ne peuvent avoir un caractère permanent.

Article 3

Les compagnies républicaines de sécurité participent à la formation des personnels de la police nationale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 4

Les compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être déplacées ou employées que sur l'ordre du ministre chargé de l'intérieur et, par délégation, sur instructions des préfets de zone pour ce qui concerne les unités implantées dans leur ressort, à l'exception de celles qui participent à un emploi décidé au niveau central.

En cas d'événements graves et fortuits nécessitant une intervention immédiate d'un renfort de forces de police, et après avis du directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité, les préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, sont autorisés à consigner, puis à utiliser s'il y a lieu, et exclusivement sur le territoire de leur département, une ou plusieurs des compagnies qui y sont stationnées.

Dans ces cas, les préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, doivent remettre aux commandants des compagnies utilisées un ordre écrit, définissant la mission, sa nature, sa durée ainsi que les effectifs nécessaires et l'autorité à la disposition de laquelle les unités sont placées. Ils doivent, en outre, en rendre compte immédiatement au ministre chargé de l'intérieur et informer le préfet de zone et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité dont dépendent ces unités.

Article 5

Dans le cas de sinistre grave et fortuit, le chef d'une circonscription de police nationale peut demander le concours d'urgence des compagnies républicaines de sécurité au commandant de la compagnie stationnée dans sa circonscription après avis de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité. La demande est confirmée par écrit remis au commandant de compagnie. Le préfet de zone, le préfet de département et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité sont tenus informés sur-le-champ.

Article 6

Les directeurs zonaux, les commandants de groupement opérationnel, les commandants de compagnie et de détachement de compagnies républicaines de sécurité sont responsables de l'exécution des ordres reçus devant l'autorité d'emploi.

Article 7

Quelles que soient les circonstances, les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être employés que par fractions constituées et sous les ordres de leurs chefs.

Article 8

L'organisation de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité en sous-directions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

L'organisation en bureaux de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, la composition et l'organisation des directions zonales, l'implantation, l'organisation et l'effectif des compagnies sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'intérieur.

Article 9

Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, le directeur central des compagnies républicaines de sécurité dirige l'ensemble des directions zonales, des délégations et des unités.

Article 10

La direction centrale est chargée de l'organisation et du contrôle des unités, de la formation du personnel et de la mise en oeuvre des effectifs en fonction des missions.

Article 11

La direction zonale des compagnies républicaines de sécurité constitue un échelon intermédiaire, hiérarchique et technique, entre les compagnies, d'une part, la direction centrale, les autorités d'emploi des unités et les autres services territoriaux de la police nationale, d'autre part.

Article 12

Le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité a autorité sur toutes les compagnies républicaines de sécurité implantées ou en déplacement dans son ressort, sans préjudice des attributions de l'autorité d'emploi.

Il est le conseiller technique des préfets de zone pour l'emploi des unités. Il peut être désigné pour prendre le commandement d'un groupement opérationnel.

Article 13

Lorsque plusieurs compagnies sont mises en oeuvre en vue d'une opération déterminée, elles peuvent être constituées en un groupement opérationnel. Ce groupement est placé sous les ordres d'un commissaire de police ou d'un commandant à l'échelon fonctionnel, commandant opérationnel désigné par le directeur général de la police nationale sur proposition du directeur central des compagnies républicaines de sécurité.

Le groupement opérationnel peut être articulé en tant que de besoin en plusieurs formations tactiques intermédiaires, dénommées groupes de compagnies. Chacun de ces groupes comprend au moins deux compagnies et se trouve placé sous les ordres d'un commandant de groupe, commandant à l'échelon fonctionnel ou commandant de police.

Article 14

La compagnie constitue une unité administrative et tactique. Elle est dirigée par un commandant de police.

Article 15

Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de son unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Article 16

Les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité sont administrés par le ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale).

Article 17

La vie intérieure, la technique et les conditions d'emploi des unités, la présentation et la tenue, l'organisation et la marche de l'instruction, l'entraînement physique et sportif et les règles de gestion administrative des unités sont consignés dans des règlements, dont un règlement intérieur pris par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 18

Le décret n° 77-1470 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité est abrogé.

Article 19

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005670953

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