法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 5 septembre 2003

Numéro
Date du texte
5 septembre 2003
Articles
3
Article 1

Conformément aux modalités définies dans l'arrêté du 8 décembre 1982 susvisé, le responsable de la mise sur le marché de matières fertilisantes et supports de culture normalisés est tenu de procéder à un contrôle du produit tel qu'il le met sur le marché afin d'en vérifier la conformité aux normes mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 5 septembre 2003 susvisé.

La conformité d'un produit à une norme se traduit, notamment, par la vérification des spécifications et des éléments de marquage tel que précisé dans la norme concernée. Cette vérification s'effectue au moyen d'analyses régulières des produits mis sur le marché selon les modalités précisées dans la norme concernée.

En l'absence d'exigences analytiques spécifiées par la norme relative aux produits, il procède à des analyses trimestrielles de chaque paramètre déclaré sur l'étiquetage effectuées sur des échantillons représentatifs du produit tel qu'il est mis sur le marché.

Les résultats de ces contrôles, consignés par écrit, sont tenus à la disposition des services compétents pendant une période de trois ans à compter de la fabrication du produit.

Article 2

Le responsable de la mise sur le marché de matières fertilisantes et supports de culture conformes aux normes mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 5 septembre 2003 susvisé vérifie l'innocuité des produits en procédant, notamment, à des analyses régulières des produits mis sur le marché conformément aux dispositions précisées dans les normes rendues d'application obligatoire. Lorsque la norme rendue d'application obligatoire le prévoit, les analyses peuvent être réalisées sur les matières premières.

En l'absence d'exigences analytiques spécifiées par la norme relative aux produits, il procède :

1. Tous les six mois et lors de toute modification dans l'origine ou la nature des matières premières utilisées, à l'analyse des teneurs en éléments suivants :

- arsenic (As) ;

- cadmium (Cd) ;

- chrome (Cr) ;

- cuivre (Cu) ;

- mercure (Hg) ;

- molybdène (Mo) ;

- nickel (Ni) ;

- plomb (Pb) ;

- sélénium (Se) ;

- zinc (Zn).

2. A une évaluation régulière des risques qui peuvent résulter de la présence éventuelle de germes pathogènes pour l'homme et les animaux, de substances phytotoxiques pour les cultures.

Les résultats de ces contrôles, consignés par écrit, sont tenus à la disposition des services compétents pendant une période de trois ans à compter de la fabrication du produit.

Article 3

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 septembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005673877

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com