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Texte réglementaire

Arrêté du 7 octobre 2003

Numéro
Date du texte
7 octobre 2003
Articles
5
Article 1

Pour chacun des troisièmes concours organisés en application de l'article 5 (3°) du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, de l'article 6-1 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé et de l'article 7-1 du décret du 3 août 1992 susvisé, une commission est instituée en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à un titre ou diplôme requis pour se présenter au concours.

Sa composition est fixée comme suit :

1. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;

2. Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale ;

3. Un représentant de la direction du ministère en charge du secteur de qualification concerné.

La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé de l'agriculture ou dans une autre administration en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle. Le ou les experts nommés ne peuvent pas faire partie du jury du concours correspondant.

Article 2

Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation du troisième concours pour une période de trois ans.

Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Si un membre titulaire ou suppléant ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.

Article 3

Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès à l'un des troisièmes concours prévus au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté doit faire parvenir à l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir une demande accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant de vérifier la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.

Article 4

L'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir transmet, après cette vérification, la demande du candidat accompagnée du dossier aux membres de la commission prévue à l'article 2 du présent arrêté. La décision de cette commission est motivée et est communiquée au candidat.

Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des examens, des concours et des diplômes de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture.

La commission statue à la majorité absolue de ses membres.

Article 5

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 octobre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005674009

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