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Texte réglementaire

Décret n°2003-1024 du 27 octobre 2003

Numéro
2003-1024
Date du texte
27 octobre 2003
Articles
3
Article 5

I. - Les fonctionnaires détachés et nommés dans les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 5 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 susvisé ainsi que les directeurs généraux des services techniques recrutés en application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION

ANCIENNETE

conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de plus de 400 000 hbts.

Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de plus de 400 000 hbts.

3e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 150 à 400 000 hbts.

Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 150 à 400 000 hbts.

8e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1an

6e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 80 à 150 000 hbts.

Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 80 à 150 000 hbts.

8e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans

9e échelon

Sans ancienneté

8e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Après leur reclassement dans les conditions prévues au I ci-dessus, les directeurs généraux des services techniques titulaires du grade d'ingénieur territorial en chef peuvent demander, s'ils y ont intérêt, à être reclassés dans leur emploi fonctionnel dans les conditions fixées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 susvisé.

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel.

Article 8

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-1024 du 27 octobre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005685297

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