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Texte réglementaire

Décret n°2003-1090 du 17 novembre 2003

Numéro
2003-1090
Date du texte
17 novembre 2003
Articles
6
Article 1

Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire mensuelle.

Cette indemnité est exclusive des autres formes de rémunération prévues par le présent décret.

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission d'examen des pratiques commerciales, le magistrat appelé à le suppléer effectivement à l'occasion d'une séance plénière de la commission peut bénéficier d'une indemnité.

Article 2

Les magistrats présidents des chambres d'examen de la commission d'examen des pratiques commerciales peuvent bénéficier d'une indemnité au titre de chaque séance desdites chambres à laquelle ils participent effectivement.

Article 3

Les personnalités qualifiées non fonctionnaires peuvent bénéficier d'une indemnité au titre de chaque séance plénière de la commission ou de chaque séance des chambres d'examen auxquelles elles participent effectivement.

Article 4

Les rapporteurs auprès de la commission d'examen des pratiques commerciales peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent. Le montant de cette rémunération est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire.

Pendant les séances au cours desquelles sont examinés leurs rapports, les personnalités qualifiées non fonctionnaires désignées rapporteurs sont rémunérées sur la base des indemnités par séance visées à l'article 3 du présent décret et non en tant que rapporteurs.

Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de la commission, d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur ne peut excéder 200 vacations horaires.

Article 5

Les montants des indemnités, le taux des vacations horaires ainsi que le nombre maximal annuel des séances prévues aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 4 avril 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-1090 du 17 novembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005695249

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