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Texte réglementaire

Décret n°2003-1129 du 26 novembre 2003

Numéro
2003-1129
Date du texte
26 novembre 2003
Articles
5
Article 1

Les agents appelés en raison des nécessités de service à participer à un service d'astreinte mis en application à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements qui en dépendent et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile peuvent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, bénéficier d'une indemnité forfaitaire d'astreinte non soumise à retenue pour pension dont le montant et les modalités d'attribution sont définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Le montant de l'indemnité forfaitaire d'astreinte est indexé sur l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Le versement de l'indemnité prévu au présent article est exclusif du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation attribuée au même titre.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret, qui effectuent de manière aléatoire des interventions professionnelles pendant une période d'astreinte, peuvent bénéficier d'une compensation en temps dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La compensation en temps des interventions prévue au présent article est exclusive du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation attribuée au même titre.

Article 3

Le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du présent décret ne peut être accordé aux agents qui se sont vu attribuer un logement soit par nécessité absolue de service, soit en application du décret du 29 novembre 1967 susvisé, ou qui perçoivent une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.

Article 4

La liste des astreintes mises en place au sein de la direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du comité social d'administration central de la direction générale de l'aviation civile.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-1129 du 26 novembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005705056

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