Dans la limite des crédits prévus à cet effet, une indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite, est attribuée à certains personnels des établissements désignés à l'article 1er du décret du 6 avril 1987 et à l'article 9 du décret du 2 juillet 1990 susvisés et qui occupent les fonctions de directeur, directeur adjoint ou chef de département.
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Décret n°2003-1139 du 26 novembre 2003
Les montants annuels et la liste des bénéficiaires pour cette indemnité sont fixés, à l'exception de ceux concernant l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des sports.
Les montants annuels et la liste des bénéficiaires pour cette indemnité sont fixés, pour l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les attributions individuelles de l'indemnité de responsabilité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixées en fonction du classement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives déterminé par le ministre chargé des sports.
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre des sports et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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