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Texte réglementaire

Arrêté du 21 novembre 2003

Numéro
Date du texte
21 novembre 2003
Articles
4
Article 1

Les préparations enzymatiques d'origine bovine et les préparations enzymatiques d'origine porcine (constituées d'un mélange, obtenu après purification, de prothrombine et de fibrinogène obtenu à partir de sang de bovins ou de porcins et de thromboplastine issue d'extraits musculaires de même origine animale) peuvent être utilisées en tant que stabilisants pour l'obtention de produits de viande ou de poisson reconstitués destinés à être consommés après un traitement thermique.

Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière d'importation de produits dérivés du sang d'origine bovine ou porcine, le sang d'origine bovine ou porcine et ses dérivés doivent être déclarés propres à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé et les conditions de collecte du sang doivent répondre aux spécifications de l'arrêté du 10 février 1984 susvisé.

La présence de cet additif dans une denrée alimentaire est indiquée dans la liste des ingrédients par la mention "stabilisant :

préparation enzymatique d'origine bovine /(porcine)".

Le consommateur doit être informé que la denrée alimentaire obtenue est reconstituée.

Article 2

Les préparations enzymatiques d'origine bovine et les préparations enzymatiques d'origine porcine visées à l'article 1er doivent répondre aux spécifications suivantes ou bien à d'autres critères de pureté soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une partie contractante de l'Espace économique européen, soit, à défaut, ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié :

Cadmium : pas plus de 0,5 mg par kg ;

Mercure : pas plus de 0,5 mg par kg ;

Arsenic : pas plus de 3 mg par kg ;

Plomb : pas plus de 10 mg par kg ;

Micro-organismes aérobies mésophiles revivifiables : moins de 50 000 par gramme ;

Salmonelles : absence dans 25 grammes ;

Coliformes : moins de 30 germes par gramme ;

Anaérobies sulfito-réducteurs : moins de 30 germes par gramme ;

Staphylococcus aureus : absence dans un gramme ;

Activité antibiotique : aucune.

Ces préparations enzymatiques ne doivent pas renfermer de quantité détectable de métabolites toxiques.

Article 3

Conformément à la procédure définie à l'article 5 de la directive 89/107/CEE susvisée, la présente autorisation est valable pour une période de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 4

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 novembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005715382

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