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Texte réglementaire

Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003

Numéro
2003-1247
Date du texte
22 décembre 2003
Articles
9
Article 24

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 16

Les membres du corps de conseiller commercial sont reclassés conformément au tableau de correspondance et aux dispositions ci-après :

I. - Tableau de correspondance :

SITUATION

ANCIENNETE

conservée

Antérieure

Nouvelle

Conseiller commercial hors classe

Conseiller commercial hors classe

6e échelon (ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

7e échelon

sans ancienneté.

6e échelon (ancienneté inférieure à 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

Conseiller commercial de 1re classe

Conseiller commercial

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

Conseiller commercial de 1re classe

Conseiller commercial

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

II. - Les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle de 1re catégorie sont reclassés dans le grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.

III. - Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 17

Les conseillers commerciaux reclassés en application de l'article 16 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

SITUATION DANS LE CORPS

BONIFICATION

4e échelon du grade de conseiller commercial

6 mois

5e échelon du grade de conseiller commercial

1 an et 6 mois

6e, 7e, 8e et 9e échelons du grade de conseiller commercial

2 ans

Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier immédiatement les intéressés d'un classement dans les échelons supérieurs.

Article 18

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Conseiller commercial hors classe

Conseiller commercial hors classe

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Conseiller commercial de 1re classe

Conseiller commercial

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

Conseiller commercial de 1re classe

Conseiller commercial

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Article 19

Après reclassement dans le corps en application des articles 16 et éventuellement 17 ci-dessus, les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe, issus du concours interne de l'Institut national du service public, et ceux recrutés, en application des articles 9 et 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 20 du présent décret.

Dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement, ils font connaître à l'administration s'ils acceptent ce reclassement.

Article 20

Les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe mentionnés à l'article 19 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des conseillers commerciaux prévues aux articles 14 et 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé.

Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des conseillers commerciaux, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.

Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier immédiatement les intéressés d'un classement dans les échelons supérieurs.

Article 21

Les conseillers commerciaux représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire ministérielle à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade de conseiller commercial jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 22

Le grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie est placé en voie d'extinction.

A titre transitoire, les agents nommés dans le grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie antérieurement à la date de publication du présent décret peuvent être promus au grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle dès lors qu'ils justifient de deux ans de services effectifs dans leur grade.

Article 23

Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé et jusqu'au 20 mai 2006, la limite d'âge supérieure de 50 ans ne s'applique pas aux candidats issus du corps des attachés commerciaux régis par le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005733773

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