法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 19 décembre 2003

Numéro
Date du texte
19 décembre 2003
Articles
6
Article 1

Le présent arrêté est applicable aux établissements et services qui sont habilités conformément à l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles à mettre en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 ou du décret du 18 février 1975 susvisés, et dont les prestations font l'objet d'une tarification arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département en application des dispositions du b du III de l'article L. 314-1 du même code.

Article 2

Les dépenses des établissements mentionnés à l'article 1er qui délivrent aux personnes placées des prestations d'hébergement et d'action éducative sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les établissements perçoivent un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire. Pour le calcul et le versement des prix de journée, les absences occasionnelles des personnes placées sont prises en compte selon les modalités prévues par l'arrêté du 4 juillet 1966 susvisé.

Article 3

Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations d'action éducative en milieu ouvert sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les services perçoivent un prix de journée pour chaque personne faisant l'objet de la mesure exercée et dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire.

Article 4

Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations d'action éducative dans le cadre d'un placement familial sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les services perçoivent un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire. Pour le calcul et le versement des prix de journée, les absences occasionnelles des personnes placées sont prises en compte selon les modalités prévues par l'arrêté du 4 juillet 1966 susvisé.

Article 5

Les dépenses liées à l'exécution des mesures ou des activités d'aide ou de réparation prévues à l'article 12-1 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945 et dont l'exercice est confié aux services mentionnés à l'article 1er sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un tarif forfaitaire par mesure.

Article 6

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 décembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005739491

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com