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Texte réglementaire

Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003

Numéro
2003-1260
Date du texte
23 décembre 2003
Articles
12
Article 1

Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles.

Ce corps comprend trois grades :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Pour l'application du présent décret, le territoire de la Polynésie française correspond aux circonscriptions mentionnées à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Article 1-1

Ne peuvent se présenter aux concours externes et aux troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires.

Ne peuvent se présenter aux seconds concours internes de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française les personnels enseignants du premier degré, stagiaires et titulaires.

Article 2

Le vice-recteur prend les décisions relatives au recrutement, à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l' article L. 531-1 du code général de la fonction publique ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. Il prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ainsi que celles infligées aux stagiaires.

Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation prend les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, et notamment les affectations. Il prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes.

Article 3

Le vice-recteur et le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation se tiennent mutuellement informés des décisions qu'ils prennent. Les dossiers administratifs des intéressés sont tenus par le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

Article 5

Les arrêtés mentionnés à l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris après avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

Les arrêtés conjoints des ministres mentionnés au second alinéa de l'article 6, au troisième alinéa de l'article 14, au second alinéa de l'article 17-1 et au second alinéa de l'article 17-13 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris sur avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

Article 5-1

Par dérogation à l'article 5-2 du décret du 1er août 1990 susvisé, les sujets des épreuves écrites d'admissibilité des concours mentionnés au 1° de l'article 4 du même décret sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition des commissions nationales instituées en application de l'article 5-2 susmentionné. Toutefois, les sujets de l'épreuve écrite en langues polynésiennes sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du président du jury.

Article 6

Peuvent se présenter au premier concours interne les instituteurs titulaires du corps de l'Etat pour la Polynésie française créé par le décret du 19 juillet 1982 susvisé justifiant des conditions de service mentionnées à l'article 15 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les instituteurs titulaires en fonctions du corps de l'Etat pour la Polynésie française créé par le décret du 19 juillet 1982 susvisé justifiant des conditions de service mentionnées au second alinéa de l'article 19 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Article 7

Il est créé une commission administrative paritaire commune placée auprès du vice-recteur, compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles des corps de l'Etat créés pour la Polynésie française.

Elle exerce en ce qui concerne les membres de ces corps les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Elle est présidée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, ou son représentant, lorsqu'elle examine des questions relevant des attributions définies au second alinéa de l'article 2 du présent décret, sauf lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline.

Dans les autres cas, elle est présidée par le vice-recteur ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le représentant de l'administration qu'il désigne.

Article 8

Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables à la commission administrative paritaire commune prévue à l'article 7.

Article 9

La commission administrative paritaire commune comprend :

1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;

2° Huit membres titulaires représentant le personnel.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Article 11

Le II de l'article 7 et l'article 10 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ne sont pas applicables aux professeurs des écoles concernés par le présent décret.

Article 20

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005739967

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