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Texte réglementaire

Décret n°2003-1273 du 26 décembre 2003

Numéro
2003-1273
Date du texte
26 décembre 2003
Articles
7
Article 1

Il est institué en faveur des agents généraux d'assurance un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire. Il comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'une invalidité professionnelle totale ou partielle et des avantages en cas de décès.

Article 2

Le régime d'assurance invalidité-décès est financé par une cotisation due en sus de la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 22 décembre 1967 susvisé. Cette cotisation est assise sur le montant des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat.

La cotisation est égale à 0,70 % du montant des commissions et rémunérations définies à l'alinéa précédent, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé.

Dans les sociétés mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations brutes mentionnées au premier alinéa du présent article perçues par la société sont retenues pour le calcul de la cotisation avec une répartition entre les différents affiliés au prorata de la part de capital prise en compte pour chacun d'eux dans le cadre de la détermination du collège de gérance majoritaire.

Pour la prise en compte des parts détenues par une ou plusieurs sociétés dans lesquelles un ou plusieurs affiliés seraient associés, ces parts sont réparties entre eux aux prorata de leur part de capital, détenue directement ou indirectement, dans ces mêmes sociétés.

Dans les sociétés mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, les affiliés sont tenus :

-d'adresser à la caisse, dans le mois de leurs modifications, un exemplaire à jour des statuts de la société mentionnant la répartition du capital social, ainsi que, le cas échéant, de la ou des autres sociétés qui détiendraient des parts dans cette même société ;

-de retourner chaque année à la caisse, avant le 31 décembre, l'attestation établie par les services de la caisse, de répartition du capital entre affiliés suivant les critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, approuvée et signée par chacun des affiliés.

A défaut, le calcul de la cotisation de chacun des affiliés est réalisé sur les bases de la dernière répartition de capital portées à la connaissance de la caisse en application des deux alinéas précédents, sans régularisation ultérieure possible.

La cotisation due par les agents généraux d'assurance au titre de leur première année d'activité est déterminée sur la base du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur l'année de leur nomination. Elle est due à compter du premier jour du mois de leur nomination et calculée au prorata du nombre de mois d'activité dans l'année civile considérée.

Les conjoints collaborateurs des agents généraux d'assurance cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Article 2-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation due par le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d'assurance et de capitalisation au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

Article 3

La cotisation au régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des agents généraux d'assurance, dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire.

Article 4

Le régime d'assurance invalidité-décès institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle des agents généraux d'assurance.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui lui sont affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.

Article 5

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2-2

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime dans les conditions prévues au règlement mentionné à l'article 4 est exonéré du versement des cotisations audit régime à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime dans les conditions prévues au règlement mentionné à l'article 4 est dispensé, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, du versement des cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire correspondant aux points de retraite qui lui sont attribués conformément aux dispositions de l'article 2-3 et qui sont versées au titre du présent régime.

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle bénéficie des garanties décès servies par le présent régime jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il n'ait pas touché le capital invalidité en cas d'invalidité absolue et définitive, dont les modalités sont fixées dans le règlement prévu à l'article 4.

Article 1-1

Sont obligatoirement affiliées et cotisants au présent régime les personnes physiques visées à l'article 1er dont l'activité est exercée :

1° A titre libéral ;

2° Ou au sein d'une société de capitaux en qualité :

a) D'associé gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de société à responsabilité limitée ;

b) D'associé commandité gérant de société en commandite par actions à l'exclusion des dirigeants de sociétés relevant du régime d'assurance vieillesse de base des salariés ;

3° Ou en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

La personne qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.

Article 2-3

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 66 % a droit, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et jusqu'à l'exercice au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à une validation de points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Le nombre validé de points de retraite complémentaire correspond à celui acquis la dernière année d'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle par la commission d'inaptitude ou en moyenne sur les trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cela lui procure un nombre plus élevé de points de retraite.

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle partielle d'un taux égal à « n » compris entre 33 % et moins de 66 % a droit, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et jusqu'à l'exercice au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à une validation de points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Le nombre validé de points de retraite complémentaire est proportionnel au taux de la pension d'invalidité professionnelle partielle défini par le règlement prévu à l'article 4.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-1273 du 26 décembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005742756

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