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Texte réglementaire

Décret n°2003-1275 du 23 décembre 2003

Numéro
2003-1275
Date du texte
23 décembre 2003
Articles
5
Article 1

Au sens du présent texte, on entend par :

"Exploitation" : tout établissement, y compris les établissements d'accouvage, ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des volailles ou des oeufs à couver de volailles sont détenus, incubés, élevés ou manipulés.

"Atelier" : toute construction ou, dans le cas d'installations à ciel ouvert, tout site clos ou non clos constituant tout ou partie d'une exploitation de volailles, dans lequel des volailles constituant une même entité épidémiologique sont détenues, élevées ou entretenues en commun.

"Détenteur" : toute personne physique ou morale responsable de volailles à titre permanent ou temporaire, à l'exception des transporteurs. La présente définition ne s'applique pas aux détenteurs de volailles destinées aux seules fins de l'autoconsommation.

Article 2

Le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) est chargé d'identifier et d'enregistrer dans un registre toutes les exploitations détenant des poules pondeuses d'oeufs de consommation dont tout ou partie de la production est destinée à un centre d'emballage.

Le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) est chargé d'identifier et d'enregistrer dans un registre tous les ateliers constituant tout ou partie des exploitations de poules pondeuses d'oeufs de consommation mentionnées au présent article.

Article 3

Tout détenteur de volailles est tenu de déclarer auprès du préfet (directeur départemental des services vétérinaires) les exploitations détenant des poules pondeuses d'oeufs de consommation dont tout ou partie de la production est destinée à un centre d'emballage. De plus, il doit préciser pour chaque atelier le mode d'élevage utilisé.

Article 4

Une base de données nationale d'identification est créée à partir des informations contenues dans les registres. Elle énumère les exploitations ainsi que les ateliers prévus aux articles 2 et 3. Elle est alimentée par les établissements de l'élevage.

Les modalités concernant la transmission à la base de données nationale seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-1275 du 23 décembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005743422

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